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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE CLOS DE PARIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TGL |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/147
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGJ5
AFFAIRE : S.C.I. LE CLOS DE PARIS C/ [C] [A], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TGL, [O] [T] épouse [G], [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CLOS DE PARIS
dont le siège social est sis 40 Rue de la Parra
12450 LUC LA PRIMAUBE
représenté par son gérant en exercice
représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [A]
exerçant sous l’enseigne “AVEYRON STORES”
demeurant Zac Puy LaRoque
12510 OLEMPS
représenté par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TGL
dont le siège social est sis 271 Avenue de Rodez
12450 LUC LA PRIMAUBE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES
Madame [O] [T] épouse [G]
domiciliée 65 Avenue de Paris
12000 RODEZ
Madame [E] [G]
domiciliée 65 Avenue de Paris
12000 RODEZ
représentées par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron
***
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 16 Octobre 2025
Date de prorogation de délibéré : 21 novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2017, la SCI LE CLOS DE PARIS s’est vu délivrer un permis de construire pour la construction de deux maisons à usage d’habitation et d’une résidence comprenant 12 logements, sur un terrain situé 63 Avenue de Paris, à RODEZ (12000), cadastré section AN n°0047.
Le 7 novembre 2019, le pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif, réduisant le nombre de logements à 10.
La maitrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [K] [U] et les différents postes de travaux comme suit :
l’entreprise LB CONSTRUCTION a pris en charge le gros œuvre,
la SARL [A] TP le terrassement,
La SARL TGL le lot plomberie sanitaire et chauffage et,
Monsieur [C] [A] la réalisation des menuiseries extérieures.
Madame [E] [G] et Madame [O] [T] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 65 Avenue de Paris à RODEZ.
Des désordres affectant la couverture de l’immeuble [G] consécutifs à un accident survenu en cours de chantier ont été pris en charge par la SCI LE CLOS DE PARIS.
Les consorts [G] se sont ensuite plaints de diverses infiltrations d’eau dans leur sous-sol. Cette situation a donné lieu à une expertise amiable réalisée sous les diligences de leur assureur, la MAF.
Ladite expertise a révélé que les infiltrations avaient pour origine les défauts d’étanchéité de la souche de cheminée de l’assuré, mise en place depuis 10 ans et, qu’ils n’étaient pas imputables au chantier de la parcelle voisine.
Puis, les consorts [G] se sont plaints de divers troubles de voisinage liés à a création de vis-à-vis et à une perte d’ensoleillement.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 août 2020 et 19 avril 2021, les consorts [G] ont assigné la SCI LE CLOS DE PARIS, la SARL MCE CONSTRUCTION, la SARL LB CONSTRUCTION, Monsieur [K] [U], la SARL MONMOUTON JEAN [Y] et la SARL [A] TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il y a été fait droit par ordonnance du 7 octobre 2021. Seul l’appel en cause de la SARL MONMOUTON a été rejeté.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné le remplacement de Monsieur [D] par Monsieur [K] [P] [L].
La SARL MCE CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 8 février 2022, désignant Maître [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 31 août 2022, les consorts [G] ont appelé en cause Maître [H], la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [U] et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP en qualité d’assureur de la SCI LE CLOS DE PARIS.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, il a été fait droit à leur demande. Cette ordonnance a rendu commune et opposable aux parties appelées en cause les opérations d’expertise.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 23 février 2023.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, les consorts [G] ont appelé en cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Il y a été fait droit par une ordonnance en date du 4 avril 2024.
Un deuxième accedit s’est tenu le 17 octobre 2024.
Aux termes de cette dernière, il est apparu nécessaire d’attraire en la cause la SARL TGL, en tant qu’elle a procédé à l’installation des pompes à chaleur et Monsieur [C] [A], en tant qu’il a réalisé les menuiseries extérieures.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SCI LE CLOS DE PARIS a assigné la SARL TGL et Monsieur [C] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances du tribunal judiciaire de Rodez du 7 octobre 2021, du 7 février 2022, du 7 avril 2022, du 3 novembre 2022 et du 4 avril 2024, ainsi que les opérations d’expertise.
L’instance a été enrôlée sous le RG n° 25/00098.
Par conclusions en date du 5 juin 2025, Madame [O] [T] épouse [G] et Madame [E] [G] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [C] [A] a assigné la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances susmentionnées.
L’instance a été enrôlée sous le RG n°25/00157.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
La SCI LE CLOS DE PARIS, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
s’entendre déclarer commune et opposable l’expertise confiée à Monsieur [K] [P] [L], suivant ordonnances rendues par le juge des référés le 7 octobre 2021, le 7 février 2022, le 7 avril 2022, le 3 novembre 2022 et le 4 avril 2024 ;
lui donner acte de ce que le présent appel en cause ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de sa part à l’égard du demandeur principal ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE CLOS DE PARIS se fonde sur l’expertise en cours, laquelle a permis de relever une perte d’intimité liée au positionnement et au type d’ouvertures de certains appartements de l’immeuble. Aussi, elle estime que la participation aux opérations d’expertise de l’entreprise ayant procédé à l’installation de ces ouvertures est indispensable.
Également, la SCI LE CLOS DE PARIS rappelle que le remplacement de deux ouvertures situées aux 3ème et 2ème étages de l’immeuble implique le déplacement de groupes de pompes à chaleur dans un endroit où leur bon fonctionnement et leur maintenance pourront être assurés.
Elle précise que ces équipements sont actuellement situés au sein d’une loggia qui a dû être ouverte sur l’extérieur en raison de problèmes de condensation. En outre, elle ajoute que la condamnation des loggias par la mise en place de verres opaques, comme préconisé par l’expert, engendrera des difficultés dans le fonctionnement de ces équipements. Cette situation justifie l’appel en cause de l’entreprise ayant pris en charge leur installation.
Monsieur [C] [A], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
que l’expertise confiée à Monsieur [P] [L] suivant les ordonnances de référé du 7 octobre 2021, du 7 février 2022, du 7 avril 2022, du 3 novembre 2022 et du 4 avril 2024 soit déclarée commune et opposable à la SA AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [C] [A] ;
de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [A] argue que la SA AXA France IARD a été son assureur à la date de commencement des travaux et à la date de l’assignation du 5 mai 2025.
Il ajoute que les garanties souscrites étant susceptibles d’être mobilisées, il justifie d’un intérêt légitime à ce que l’expertise confiée à Monsieur [P] [L] et les ordonnances y afférentes soient déclarées communes et opposables audit assureur.
La SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de son avocat, formule des protestations et réserves d’usage.
La SARL TGL, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
statuer ce que de droit sur l’intérêt légitime de la requérante s’agissant de ses demandes d’extension des opérations d’expertise Monsieur [K] [P] [L] à son contradictoire ;
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise, outre de ses plus expresses réserves de fait de droit et de garantie la société concluante entend formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise ;
statuer ce que de droit sur les frais d’expertise et les dépens d’instance.
Madame [O] [T] épouse [G] et Madame [E] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
de les déclarer recevables et bien fondées dans leur intervention volontaire ;
de déclarer l’expertise confiée à Monsieur [K] [P] [L] comme étant commune et opposable aux parties appelées en cause, à savoir la SARL TGL et Monsieur [C] [A] ;
de réserver leurs droits quant à une éventuelle action en responsabilité ;
de mettre les dépens à la charge de qui de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] affirment être directement exposées à la dégradation de leur propriété, à des troubles de jouissance persistants et à des désordres structurels documentés par l’expert judiciaire.
Elles précisent qu’il est indispensable que l’expertise soit également déclarée commune et opposable aux parties appelées en cause, afin que leurs observations soient recueillies, que leurs responsabilités puissent être examinées contradictoirement, et que les mesures techniques recommandées soient concrètement mises en œuvre.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 21 novembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard aux liens existant entre les deux instances, s’agissant d’appels en cause, visant à questionner les responsabilités des professionnels intervenus sur le chantier litigieux et la garantie de leurs assureurs, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°25/00157 et RG n°25/00098 qui concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 25/00098, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire des consorts [G]
Il est incontestable que les consorts [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 65 avenue de Paris à RODEZ.
Il est également acquis que la SCI LE CLOS DE PARIS a acquis la parcelle voisine et entrepris sur ce terrain la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence Les Jardins de Jade ».
Or, des désordres ont été constatés sur la propriété des consorts [G] au fur et à mesure de l’avancement des travaux, à savoir notamment des infiltrations d’eau, des fissures, des dégradations de toiture, des nuisances sonores.
Par ailleurs, ces désordres se sont aggravés avec le temps et des dommages nouveaux ont été identifiés à l’occasion des réunions d’expertise.
Aussi, les consorts [G], en tant que voisines directement exposées aux troubles, justifient d’un intérêt personnel, direct et actuel à intervenir volontairement à l’instance afin d’assurer la contradiction dans les opérations d’expertise.
De surcroit, il n’est développé aucune contestation quant à leur intervention volontaire dans la cause.
Par conséquent, Madame [O] [T] épouse [G] et Madame [E] [G] seront déclarées recevables en leur intervention volontaire.
Sur les appels en cause, l’opposabilité et l’extension des opérations d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Sur l’appel en cause de la SARL TGL et de Monsieur [C] [A]
La SCI LE CLOS DE PARIS sollicite l’appel en cause de la SARL TGL et de Monsieur [C] [A].
Il est acquis que la SARL TGL a pris en charge le lot plomberie sanitaire et chauffage.
Or, l’expert a indiqué que le remplacement de deux ouvertures situées aux deuxième et troisième étages de l’immeuble litigieux implique le déplacement de groupes de pompes à chaleur dans un endroit où leur bon fonctionnement et leur maintenance pourront être assurés.
Dans ce contexte, il apparait indispensable que l’entreprise ayant pris en charge l’installation de ces pompes à chaleur puisse s’expliquer notamment pour définir leur nouvel emplacement.
En outre, il est incontestable que Monsieur [C] [A] a assuré la réalisation des menuiseries extérieures.
Toutefois, l’expert a relevé une perte d’intimité liée au positionnement et au type d’ouvertures de certains appartements de l’immeuble, préconisant leur remplacement par des pavés de verre mis en place au nu extérieur du mur de l’immeuble.
En conséquence, il apparait nécessaire que l’entreprise ayant procédé à l’installation de ces ouvertures puisse participer aux opérations d’expertise.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des sociétés intervenues dans la réalisation des travaux litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SARL TGL et de Monsieur [C] [A],
de déclarer que les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Rodez le 7 octobre 2021, le 7 février 2022, le 7 avril 2022, le 3 novembre 2022 et le 4 avril 2024 leur soient rendues communes et opposables,
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Sur l’appel en cause de la SA AXA France IARD
Monsieur [C] [A] sollicite l’appel en cause de la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de ce dernier.
Il est acquis que Monsieur [C] [A] a souscrit un contrat d’assurance n° 0000004747337604 auprès de la SA AXA France IARD pour la période du 20 janvier 2020 au 1er janvier 2021 puis du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026.
Aussi, il apparait que la SA AXA France IARD était l’assureur de Monsieur [C] [A] tant à la date de commencement des travaux qu’à la date de l’assignation.
Or, les causes des désordres n’ayant à ce jour pu être établies, les responsabilités en jeu demeurent discutées. En ce sens, la responsabilité de Monsieur [C] [A] ne peut, à ce stade, être écartée.
Il est donc de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SA AXA France IARD,
de déclarer que les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Rodez le 7 octobre 2021, le 7 février 2022, le 7 avril 2022, le 3 novembre 2022 et le 4 avril 2024 lui soient rendues communes et opposables,
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SCI LE CLOS DE PARIS, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n°25/00157 et RG n°25/00098, sous le numéro unique RG n°24/00098 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [T] épouse [G] et Madame [E] [G] ;
DECLARONS recevables les appels en cause de la SARL TGL, de Monsieur [C] [A] et de la SA AXA France IARD ;
DECLARONS les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Rodez du 7 octobre 2021, du 7 février 2022, du 7 avril 2022, du 3 novembre 2022 et du 4 avril 2024 communes et opposables à la SARL TGL, Monsieur [C] [A] et la SA AXA France IARD ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL TGL, Monsieur [C] [A] et la SA AXA France IARD ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCI LE CLOS DE PARIS, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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