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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.R.L. MARY LOU / S.E.L.A.R.L. TCA, S.E.L.A.S. AJIRE, S.A.S. THARA
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FW7Y
Ordonnance de référé du : 22 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARY LOU, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 478 125 230dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat postulant, susbtitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. TCA mandataire judiciaire de la société THARA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° D 507 427 045dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. AJIRE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° D522 104 041, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. THARA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B509 304 168, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substiuté par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Mary Lou est propriétaire de plusieurs appartements au sein d’une résidence non médicalisée pour personnes dites senior située, [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 6 mai 2019, différents baux commerciaux ont été conclus entre la société Mary Lou, bailleur, et la société Thara, preneur, pour ces appartements moyennant un loyer annuel de 2.727 € HT pour les lots n°7, 8, 17, 18, 29, 32 et 41, payable mensuellement à termes échus, soit la somme de 227,25 HT par mois et par lot, et un loyer annuel de 2.836 € HT pour le lot n°29, soit la somme de 236,33 € par mois.
Il est prévu aux termes des différents contrats que les loyers sont assujettis à la TVA et que la société Thara est redevable de la taxe relative aux ordures ménagères.
Les contrats stipulent par ailleurs en leur article 16 que :
« A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 5 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 2 points et ce, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme. »
La société Mary Lou expose que la société Thara s’est abstenue de régler les loyers du mois de mars 2023, invoquant des difficultés de trésorerie.
Elle n’a pas non plus réglé le montant de la taxe d’aménagement des ordures ménagères de 659,75 € qui lui a été adressé par la bailleresse par courriel du 20 septembre 2023.
Après relance du 2 octobre 2023, la société Thara a répondu par courriel du 10 novembre suivant qu’elle reviendrait dès que possible vers la société Mary Lou.
La régularisation des impayés n’est pas intervenue et les loyers n’ont plus été versés à compter du mois de septembre 2023.
Le 2 février 2024, la société Mary Lou a transmis par courriel à la preneuse un relevé des arriérés de loyers, avec une demande de règlement.
En l’absence de réponse de sa locataire, la société Mary Lou a fait signifier à la société Thara, le 15 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 27 536,95 euros en principal (loyers impayés et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et la somme de 1.238,42 euros au titre des différentes clauses pénales.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société Mary Lou a assigné la société Thara à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
I – Au titre de chaque bail :
pour le bail relatif au lot n°7- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°7,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Thara qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou une astreinte d’un montant de 17,93 € euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 3 817,80 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 299,97 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 169,49 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
pour le bail relatif au lot n°8- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°8,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Thara qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou une astreinte d’un montant de 17,93 € euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 3 817,80 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 299,97 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 169,49 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
pour le bail relatif au lot n°17- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°17,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Thara qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou une astreinte d’un montant de 17,93 € euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 3 817,80 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 299,97 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 169,49 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
somme de 3 817,80 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 299,97 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 169,49 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
pour le bail relatif au lot n°18- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°7,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Thara qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou une astreinte d’un montant de 17,93 € euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 3 817,80 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 299,97 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 169,49 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
pour le bail relatif au lot n°29- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°29,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Thara qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou une astreinte d’un montant de 18,91 € euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 3 870,40 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 311,96 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 176,26 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
pour le bail relatif au lot n°32- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°32,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Thara qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou une astreinte d’un montant de 17,93 € euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 3 817,80 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 299,97 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 169,49 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
pour le bail relatif au lot n°41- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°41,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Thara qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou une astreinte d’un montant de 17,93 € euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 3 817,80 € TTC correspondant aux arriérés de loyers dus pour le mois de mars 2023, ainsi que pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus,
— condamner la société Thara, à verser à la société Mary Lou, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 16 décembre 2024, s’élevant à somme de 299,97 € TTC, au titre de l’article 16 du bail signé entre les parties, correspondant au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 10 % exigible jusqu’à la parfaite libération des locaux,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 169,49 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
II – au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 659,74 € correspondant au montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pour l’année 2023,
— condamner la société Thara à payer à la société Mary Lou, à titre provisionnel, la somme de 45,22 € au titre de la clause pénale contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner la société Thara à verser à la société Mary Lou la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Thara aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer en date du 15 novembre 2024.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00022.
Par jugement du Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 5 février 2025, la société Thara a été placée en redressement judiciaire.
La société Mary Lou a déclaré sa créance le 7 mars 2025 pour un montant total de 42 665,11 €, réparti comme suit :
— créance n°1 : 33 775,37 € au titre des sommes sollicitées dans l’assignation du 6 janvier 2025 incluant 28 775,37 € au titre des loyers impayés jusqu’en septembre 2024 et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— créance n°2 : 239,95 € correspondant au coût du commandement de payer,
— créance n°3 : 7 946,04 € correspondant aux loyers échus depuis le commandement de payer du 15 novembre 2024,
— créance n°4 : 44 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 16 de chaque bail (6,25 € pour les lots n°7, 8, 17, 18, 32 et 41 + 6,50 € pour le lot n°29),
— créance n°5 : 659,75 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 3 avril 2025, la société Mary Lou a assigné :
— la société TCA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Thara,
— la société Ajire, en se qualité d’administrateur judiciaire de la société Thara,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— ordonner la jonction avec l’instance pendante devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et inscrite au rôle sous le n° RG 25/00022,
— ordonner l’intervention forcée de la société TCA es-qualité de mandataire judiciaire de la société Thara, et la société Ajrie, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Thara, dans l’instance engagée par la société Mary Lou et actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous le n° RG 25/00022,
En conséquence,
— constater l’existence de la créance de la société Mary Lou à l’encontre de la société Thara, au titre des sommes demandées dans l’assignation du 6 janvier 2025, comprenant les loyers impayés relatifs aux sept baux commerciaux en cours, concernant les lots n°7, 8, 17, 18, 29, 32 et 41 situés au [Adresse 1] à [Localité 6], les pénalités de retard stipulées dans ces baux ainsi que les frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer le montant de cette créance à la somme de 33 775,37 euros, à titre privilégié, à inscrire au passif de la société Thara ou, subsidiairement, au montant qui sera décidé par le juge dans le cadre de la présente instance.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00158.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, la société Mary Lou s’en est tenue à ses écritures.
La société Thara et la société AJire, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Thara, sont représentées à l’audience et renvoient à leurs dernières écritures communiquées le 22 avril 2025, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— décerner acte à la société Thara et la société Ajire qu’elles ne contestent pas l’inscription de la créance de la société Mary Lou à hauteur de 33 775,37 euros au passif de la société Thara, et ce à titre privilégié, en tant que bailleresse,
— débouter la société Mary Lou de sa demande d’inscription au passif de la société Thara, a fortiori à titre privilégié, les pénalités de retard stipulées dans les baux, ainsi que les frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il sera rappelé en outre qu’en vertu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Thara et en application des dispositions des articles L.621-40 et suivants du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation et la fixation de la créance de la société Mary Lou.
Sur la fixation de la créance de la société Mary Lou:
La société Mary Lou sollicite la reconnaissance de sa créance à hauteur de 33 775,37 € correspondant aux charges et loyers impayés par la société Thara, à l’application des clauses pénales de l’article 16 prévus aux contrats ainsi qu’à une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— les baux commerciaux du 6 mai 2019,
— le commandement de payer du 15 novembre 2024,
— sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Thara.
Les défenderesses ne contestent pas que les loyers des mois de mars 2023 et septembre 2023 à septembre 2024, dus en application des différents baux du 6 mai 2019, n’ont pas été payés.
En conséquence, elle ne s’oppose pas à la fixation de la créance de la société Mary Lou à hauteur de ces loyers impayés.
La créance de la requérante à ce titre sera donc fixée au passif du redressement judiciaire à hauteur de la somme totale de 26 777,20 €, répartie comme suit :
— loyers pour les lots n°7, 8 , 17, 18, 32 et 41 : 3.817,80 € TTC par lot soit un total de 22.906,80 €,
— loyers pour le lot n°29 : 3.870,40 €.
Il ressort également des contrats du 6 mai 2019 que le preneur est redevable de la taxe d’aménagement des ordures ménagères 2023, visée aux termes du commandement de payer et de l’assignation.
La société Mary Lou est donc bien fondée à solliciter la fixation de sa créance à ce tire à hauteur de 659,74 €.
Les défenderesses formulent en revanche une contestation s’agissant de la créance alléguée par la bailleresse au titre des différentes clauses pénales et au titre de ses frais irrépétibles.
Il ressort de l’article 16 des différents baux du 6 mai 2019 que toute somme exigible qui ne serait pas payée à son échéance porte « intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 2 points ».
La société Mary Lou invoque une créance au titre de différentes clauses pénales.
Il convient toutefois de relever que la requérante est défaillante à préciser les modalités de calcul des sommes calculées ; elle ne précise notamment ni le point de départ ni le terme des intérêts qu’elle réclame.
En conséquence, sa demande se heurte à une contestation sérieuse s’agissant des pénalités de retard.
Concernant les frais irrépétibles, il apparaît équitable de fixer la créance de la société Mary Lou à hauteur de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de la suspension des poursuites à l’encontre de la société Thara, la société Mary Lou, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’existence de la créance de la société Mary Lou à l’encontre de la société Thara au titre de la taxe d’aménagement des ordures ménagères 2023 et des loyers impayés pour les mois de mars 2023 et septembre 2023 à septembre 2024 dus en application des baux commerciaux en date du 6 mai 2019 concernant les lots n°7, 8, 17, 18, 29, 32 et 41 au sein de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONSTATONS l’existence de la créance de la société Mary Lou à l’encontre de la société Thara au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ;
FIXONS la créance de la société Mary Lou au passif du redressement judiciaire de la société Thara à hauteur de la somme totale de 29 436,94 €, répartie comme suit :
— 26 777,20 € au titre des loyers impayés,
— 659,74 € au titre de la taxe d’aménagement des ordures ménagères,
— 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société Mary Lou aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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