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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJDO – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [C]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [X]
DEFENDEUR :
M. [M] [C]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la saisine du préfet pour cause de tardiveté : la prolongation de la rétention finissait le 25 février et la saisine du préfet est intervenue le 26 février, soit un jour trop tard.
— pas de menace à l’ordre public
— pas de perte ni de destruction des documents de voyage
— défaut de diligences : une seule relance 3 jours avant l’audience pendant la période de prolongation.
— pas de perspective raisonnable d’éloignement : il ne sera jamais reconnu par la Tunisie car il est arrivé en France mineur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat. Il ne soulève pas le moyen sur l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’en ai marre de faire des aller-retours au CRA.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJDO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 30/01/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 26/02/2025 reçue et enregistrée le 26/02/2025 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [C]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le même jour à 13H45, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[M] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai en date du 01 février 2025.
Par requête en date du 26 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09H54, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [M] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête pour être hors délai.
— pas de menace à l’ordre public
— pas de perte ni de destruction des documents de voyage
— défaut de diligences
— pas de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la requête
Selon Cass, civ 1ère du 7 janvier 2025, n°24-70.008
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, il débute le jour de la notification de la décision et s’achève le dernier jour à vingt-quatre heures, sans possibilité de report en cas de dimanche ou de jour férié.
La Cour de cassation a précisé dans son avis que le délai de quatre jours commence à courir dès la notification de la décision de placement en rétention. Le jour de cette notification doit être compté dans le calcul du délai. Ce délai expire le quatrième jour à vingt-quatre heures, sans prolongation lorsqu’il expire un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, le placement en rétention est notifié le 27 janvier 2025 à 13H45, le délai de 4 jours s’achevait le 30 janvier 2025 à 24 heures.
L’article 742-3 du Ceseda précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1, soit en l’espèce au 30 janvier 2025 à 24 heures
La période de 26 jours à compter du 31 janvier 2025 expirait donc en conséquence au 25 février 2025 à 24H00, dès lors en saisissant le juge par une requête en date du 26 février 2025, cette dernière est nécessairement hors délai et en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à [Localité 4], le 27 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJDO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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