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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00892 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ4R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RED CARDINAL,
société civile immobilière, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 942 473 471, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. AGRI NET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et de Aurélie VIALLE, greffier lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2023, la SAS AGRI NET est preneur à bail d’un local commercial situé [Adresse 3].
Suivante acte authentique en date du 14 avril 2025, la SCI RED CARDINAL est devenue propriétaire des lieux et a repris l’ensemble des droits et obligations du bailleur.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 4 août 2025, la SCI RED CARDINAL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS AGRI NET pour un montant de 586,69 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI RED CARDINAL a, suivant acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, fait assigner la SAS AGRI NET devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Juger acquise au profit de la SCI RED CARDINAL la clause résolutoire insérée au bail en date du 9 septembre 2023 ;
— Juger la SAS AGRI NET est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 4] ;
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les formes et délais de la loi ;
— Condamner la SAS AGRI NET à porter et payer à la SCI RED CARDINAL la somme de 1.429,28 € au titre des loyers ; charges et indemnités d’occupation dues à ce jour ;
— Fixer au montant du loyer plus charges l’indemnité d’occupation due par la SAS AGRI NET jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— Condamner la SAS AGRI NET à porter et payer à la SCI RED CARDINAL la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS AGRI NET aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00892 est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, la SCI RED CARDINAL a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS AGRI NET n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par SAS AGRI NET et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 4 août 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 4 septembre 2025 et le bail du 1er septembre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS AGRI NET reste débitrice de la somme de 331,05 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 4 septembre 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 331,05 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 4 septembre 2025 (mois entier compris).
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS AGRI NET à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 366,21 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS AGRI NET qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI RED CARDINAL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI RED CARDINAL à la SAS AGRI NET, est acquise le 4 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS AGRI NET, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AGRI NET, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues;
CONDAMNONS la SAS AGRI NET à payer à la SCI RED CARDINAL la somme provisionnelle de 331,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 septembre 2025 (mois entier compris);
CONDAMNONS la SAS AGRI NET à payer à la SCI RED CARDINAL une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 366,21 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS AGRI NET à payer à titre provisionnel à la SCI RED CARDINAL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SAS AGRI NET aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 4 août 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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