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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEOP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DOVA 2
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VALRUPT TGV INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Deborah COHEN TAIEB, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2022, la SCI Dova 2 a consenti à la SAS Valrupt TGV Industries un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 57000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable avec franchises de loyers par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 2250 euros HT par trimestres et versement d’un dépôt de garantie de 14250 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI Dova 2 a fait signifier le 20 novembre 2024 à la SAS Valrupt TGV Industries un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 15 janvier 2025 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et mesures accessoires.
La procédure a été dénoncée par actes du 14 février 2025 au CIC EST d'[Localité 5], au Crédit Agricole d'[Localité 5] et la Banque populaire d’Alsace-Lorraine Champagne, en leur qualité de créanciers inscrits.
La SAS Valrupt TGV Industries a donné congé des lieux loués à effet du 1er février 2025, correspondant à la première échéance triennale, et a restitué les lieux le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 20 mai 2025, pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Dova 2 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les demandes suivantes :
Au principal : renvoyer les parties à se pourvoir.
Au provisoire, dès à présent,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu le bail commercial du 14 janvier 2022,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire et juger que la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES doit la somme provisionnelle de 14.250 euros au titre du solde des loyers impayés du 4 ème trimestre 2024
— Condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES à payer à la SCI DOVA 2 la somme provisionnelle de 2.028,72 € HT soit 2.434,46 € TTC au titre de l’indemnité prévue à l’article 20 du bail
— Condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES à payer à la SCI DOVA 2 la somme provisionnelle de 841,83 € au titre des intérêts au taux légal
— Condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES en tous les frais et dépens, en ce compris le cout du commandement du 20 novembre 2024 et de l’assignation
— Donner acte que, sous réserve de la condamnation de la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES au paiement de la somme de 14.250 € au titre des loyers impayés, la SCI DOVA 2 remboursera à la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES le dépôt de garantie d’un montant de 14.250 euros au titre des loyers impayés
— Ordonner en conséquence, le compensation entre la condamnation au paiement des
loyers impayés et le remboursement du dépôt de garantie
La SAS Valrupt TGV Industries représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu Article L145-40-1 du code de commerce ;
Vu l’article 835-al 2 du code civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Se déclarer incompétent au regard de l’existence de contestations sérieuses opposées aux
sommes réclamées ;
En toute hypothèse:
— Condamner la SCI DOVA au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes de la SCI DOVA 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les locaux ont été restitués le 31 janvier 2025. Les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et aux mesures qui y sont accessoires ont été abandonnées.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
Le bailleur sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes dont le dépôt de garantie, la somme de 2028,72 euros HT soit 2434,46 euros TTC, correspondant à l’indemnité prévue à l’article 20 du bail, outre la somme de 841,83 euros, au titre des intérêts au taux légal, exposant que le locataire ne peut procéder à une compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie, lequel n’est pas imputable sur la dernière échéance et n’est remboursable au preneur que sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail. Le preneur est également redevable de la clause pénale contractuelle (page 16 du bail) et des intérêts au taux légal majoré selon les modalités fixées au bail.
La SAS Valrupt TGV Industries s’y oppose invoquant des contestations qu’elle estime sérieuses, exposant avoir procédé à une compensation entre les loyers restant dus et le dépôt de garantie, de sorte que la dette locative est selon elle soldée.
Elle ajoute que le local a été restitué il y a plus de quatre mois, sans réclamation aucune du bailleur au titre des réparations locatives, sans que n’aient été établi un état des lieux d’entrée ou de sortie.
Elle s’oppose également aux autres demandes, la majoration contractuelle des sommes dues étant assortie de la TVA, qui n’a pas à être appliquée à l’indemnisation d’un préjudice et à la clause pénale sollicitée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
— montant du dépôt de garantie
En l’occurrence, le bail prévoit le versement par le locataire d’un dépôt de garantie, qui n’est “ni productif d’intérêts, ni imputable sur la dernière échéance et sera remboursable après le départ du preneur, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en état locatif des locaux loués.”
Quand bien même, il n’appartenait pas au preneur d’imputer de son propre chef le montant du dépôt de garantie sur le solde locatif impayé, il n’en demeure pas moins que les locaux ont été restitués le 31 janvier 2025, qu’il n’est ni invoqué, ni justifié de dégradations locatives dans les lieux loués, plus de quatre mois après la restitution des lieux, et qu’il n’est par ailleurs pas justifié de sommes dont le preneur serait redevable, de sorte que l’obligation au paiement de la SAS Valrupt TGV Industries n’apparait pas sérieusement incontestable.
— sur la clause pénale contractuelle et les intérêts majorés
L’article 20 du bail liant les parties prévoit la majoration des sommes dues de 10 % 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure (selon les modalités fixées au bail) à titre d’indemnité forfaitaire. Le même texte prévoit également, la majoration de l’intérêt légal, de deux points, applicable de plein droit, dès la date d’échéance.
Cependant, les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de sommes forfaitaires à payer au bailleur et d’intérêts de retard majorés sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SCI Dova 2 qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les sommes exposées par elles dans la présente instance. Les demandes respectives à ce titre de la SCI Dova 2 et de la SAS Valrupt TGV Industries seront rejetées.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur la demande en paiement du dépôt de garantie,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale (indemnité forfaitaire et majorations des intérêts légaux),
Déboutons la SCI Dova 2 et la SAS Valrupt TGV Industries, de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Condamnons la SCI Dova 2 aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 20 novembre 2024, qui demeurera à sa charge,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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