Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 16 mars 2026, n° 24/01382
TJ Bobigny 16 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit les pièces nécessaires justifiant la créance, et que Madame [T] [A] n'a pas prouvé avoir effectué des paiements supplémentaires.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement des charges

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de sommation étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Rejeté
    Faute de la défenderesse

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des charges.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a noté que Madame [T] [A] n'a pas fourni de preuves suffisantes de sa situation financière actuelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 mars 2026, n° 24/01382
Numéro(s) : 24/01382
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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