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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3CS
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS es qualité d’assureur des sociétés :
-3LM BATIMENT (en liquidation judiciaire)
— VISSOUARN C/ S.A.S. ROCLIM RCS de NANTERRE sous le n° 327 059 143, S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMI QUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DES SOCIÉTÉS -3LM BATIMENT (en liquidation judiciaire) ET -VISSOUARN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : NAN 1702
DEFENDERESSES
S. A. S. ROCLIM
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 327 059 143
dont le siège social est sis 59-61 avenue Marguerite Renaudin – 92140 CLAMART
représentée par Maître Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0293
S. A. ATLANTIC – SOCIETE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT THERMI QUE
immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 562 053 173
dont le siège social est sis 44 boulevard des Etats-Unis – 85000 LA ROCHE SUR YON
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025 prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CARRE DE L’ISLE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Y] [W], selon une ordonnance du 16 mars 2021 (RG N°21/00034 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 18 et 20 mars 2025 à la S.A.S. ROCLIM et la S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE à la demande de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 10 juin 2025 ;
Vu les conclusions de protestations et réserves d’usage soutenues à l’audience par la S.A.S. ROCLIM ;
Bien que régulièrement assignée, la S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 22 février 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A.S. ROCLIM, en sa qualité de distributrice de l’échangeur litigieux, ainsi que la S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, en sa qualité de fabricante.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.S. ROCLIM et la S.A. ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise rendue le 16 mars 2021 (RG N°21/00034 ) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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