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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 23/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01825 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHTI
MINUTE N° 25/81
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuel VAN MIGOM, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R] Mineur,
représenté par son père, Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [E] est décédée le [Date décès 1] 1991 à [Localité 9] sans héritier réservataire et en l’état d’un testament authentique reçu par Maître [I], notaire à [Localité 9], le 23 novembre 1991 enregistré après décès aux termes duquel elle a institué pour légataire universel son neveu, Monsieur [M] [V] à charge pour lui de délivrer à sa nièce Madame [P] [V] la moitié des garages situés à [Localité 9], [Adresse 12] et la moitié de la maison à usage d’habitation dans l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 9] (à l’exclusion de la remise et de la cour).
Par acte authentique reçu par Maître [I], notaire à [Localité 9], le 24 juin 1992, Monsieur [M] [V] déclaré consentir à l’exécution pure et simple du testament mais seulement en ce qu’il porte sur la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 8], à l’angle de la [Adresse 3] à [Localité 9] et a fait délivrance de cette moitié à Madame [P] [V].
Les parties s’accordent pour affirmer que Madame [P] [V] est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder son petit-fils, Monsieur [U] [R] venant en représentation de sa mère prédécédée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, Monsieur [M] [V] a fait assigner Monsieur [U] [R] représenté par son père Monsieur [Z] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désigner pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 9], et statuer sur les points de désaccord.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [M] [V] demande au Tribunal de :
Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport [F], et la configuration des lieux,
Vu le rapport [J],
Vu les articles 840 du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’indivision existant entre Monsieur [M] [V] et Monsieur [U] [R], sur l’immeuble situé à [Localité 9] à l’angle du [Adresse 8] et de la [Adresse 3], cadastrée section AT n° [Cadastre 6], pour 1 a 63 ca, comprenant 2 appartements indépendants : celui du rez-de-chaussée, précédemment occupé par Madame [P] [V], vidé par ses héritiers et inoccupé ; et celui du 1 er étage, avec entrée indépendante, toujours occupé par Monsieur [M] [V],
— ordonner les opérations de liquidation et partage de l’indivision,
— désigner Maître [L] [W], Notaire à [Localité 9]), ou tel Notaire que le Tribunal voudra désigner, pour procéder aux opérations de liquidation et partage en nature, conformément au document établi par Monsieur [J], Géomètre, et de la nécessité de faire 2 lots, l’immeuble étant de fait partagé depuis 30 ans et étant parfaitement partageable en nature puisque bénéficiant de 2 entrées distinctes et sans aucun accès à la cour,
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation pour la partie rez-de-chaussée, chaque indivisaire ayant depuis le début de l’indivision occupé seul sa partie, Madame [P] [V] et ses héritiers pour le rez-de-chaussée, et Monsieur [M] [V] pour le 1 er étage,
Vu l’article 815-2 du Code Civil, et les rapports [A],
ordonner le paiement, au titre de la moitié des travaux nécessaires et urgents, par Monsieur [R], de la somme de 7.385,00 € + 2.786,40 € + 16.008,00 € + 216,00 € = 26.395,40 € / 2 = 13.197,70 €, outre celle de 473 € / 2 = 236,50 €, soit un montant total de 13.434,20 €,
condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [V], pour des raisons d’équité et d’économie, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,juger que les dépens seront employés aux frais privilégiés de partage.
Il explique que l’actif indivis se compose de la maison d’habitation située à [Localité 9] et indique solliciter un partage en nature sur la base des conclusions du rapport d’expertise effectué par Madame [F] au contradictoire des parties le 18 mai 2021. Il fait état de désaccords persistants entre les parties justifiant que soit ordonné le partage de l’indivision avec désignation d’un notaire pour procéder aux opérations.
Monsieur [V] soutient qu’aucune indemnité d’occupation n’est due dès lors que la grand-mère de Monsieur [U] [R] a toujours utilisé seule le rez-de-chaussée et qu’il y a déménagé depuis le décès de cette dernière, date à laquelle les clés de l’immeuble lui ont été remises.
En réponse aux contestations adverses concernant la valeur de l’appartement du premier étage retenue par l’expert, il objecte que l’expert a évalué le bien sur la base d’un procès-verbal faisant état de plusieurs fissures et de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation.
Il explique que des fuites d’eau consécutives à un défaut d’entretien ont entraîné de graves désordres mettant en cause la solidité de l’immeuble. Il fait valoir que des travaux urgents nécessaires à la conservation de l’immeuble ont été listés par l’expert afin de remédier à l’affaissement de la charpente qui pousse les angles des murs. Il explique avoir fait établir des devis à hauteur de 26.395,40 euros et estime que l’article 815-2 oblige les coindivisaires à prendre chacun à leur charge la moitié des travaux. Il ajoute avoir fait réaliser des travaux pour la pose d’une protection anti-pigeons à hauteur de 473 euros, et affirme que chacun des indivisaires doit supporter la moitié de ces frais eu égard au caractère nécessaire de ces frais.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [U] [R] demande au Tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 829 du Code civil,
Vu les articles 692 et 693 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
recevoir Monsieur [R] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [R]-[V],commettre à cette fin tout notaire qu’il plaira, à l’exclusion de Me [W] et de Me [K], qui pourra s’adjoindre, au besoin, tout expert nécessaire à l’évaluation de l’indemnité d’occupation et à la valeur des biens et des récompenses ou soultes,condamner Monsieur [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation due depuis le 8 novembre 2018,débouter Monsieur [V] de sa demande au visa de l’article 815-2 du Code civil,le débouter de ses demandes au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les frais comme en matière de partage,juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il consent à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession mais s’oppose à la désignation d’un notaire lié à l’une ou l’autre des parties.
Monsieur [R] expose que l’immeuble indivis se compose de deux logements situés respectivement au rez-de-chaussée et au premier étage. Il soutient que l’appartement du rez-de-chaussée est inhabitable et que celui du premier étage est occupé privativement par Monsieur [V] qui dispose seul des clés.
Il rappelle que l’ensemble de la maison se trouve en indivision en l’absence d’attribution des lots à l’un ou l’autre des indivisaires et conclut que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’un des appartements à compter du 08 novembre 2018 en l’état de l’assignation délivrée le 08 novembre 2023.
Sur le rapport d’expertise, Monsieur [R] soutient que du temps s’est écoulé depuis l’expertise et que la valeur de l’appartement a été fixée à la date du décès en considérant que le bien était en mauvais état alors que cela ne ressort d’aucun élément. Il ajoute que le constat d’huissier de 1992 ne permet pas de fixer la réalité des travaux qui auraient été réalisés et indique que les travaux urgents dont fait état Monsieur [V] sont basés sur des fissures qui apparaissaient déjà en 1992. Il signale que les factures des travaux réalisés n’ont pas été fournies et que rien ne démontre leur réalité ni leur coût. Il affirme qu’en application de l’article 815-13 du code civil, les travaux à réaliser doivent être fixés sur la base de l’équité sur la base de la plus-value réalisée. Il ajoute que l’évaluation du bien doit prendre en compte la valeur de la terrasse et du balcon dès lors que Madame [E] a constitué une servitude par destination du bon père de famille. Il conclut que l’évaluation ne peut lier les parties et estime qu’il appartiendra au notaire de s’adjoindre d’un expert évaluateur pour déterminer la valeur du bien indivis et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V].
S’agissant des travaux, Monsieur [R] fait valoir que le montant sollicité par le demandeur est fondé sur le rapport d’expertise et les devis qu’il a fait établir de manière non contradictoire et qui ne peuvent en conséquence apporter la preuve de l’urgence alléguée. Il conclut que la demande de travaux est prématurée.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
A titre liminaire, il doit être observé que contrairement à ce qu’indiquent les parties, il n’y a pas d’indivision successorale mais un légataire universel en la personne de Monsieur [M] [V], cette qualité étant conditionnée à la délivrance à Madame [P] [V] notamment de la moitié de la maison à usage d’habitation dans l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 9]. Il n’y a donc pas lieu à partage de la succession de Madame [H] [E], seul Monsieur [M] [V] ayant la qualité d’héritier en qualité de légataire universel et en l’absence d’héritier réservataire.
Par acte authentique reçu par Maître [I], notaire à [Localité 9], le 24 juin 1992, Monsieur [M] [V] déclaré consentir à l’exécution pure et simple du testament mais seulement en ce qu’il porte sur la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 8], à l’angle de la [Adresse 3] à [Localité 9] et a fait délivrance de cette moitié à Madame [P] [V].
Les parties s’accordent pour affirmer que Madame [P] [V] est décédée, laissant pour lui succéder uniquement son petit-fils, Monsieur [U] [R].
Les parties sont donc uniquement en indivision sur l’immeuble situé [Adresse 8], à l’angle de la [Adresse 3], à [Localité 9].
En application de l’article 815 du code civil, nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision et le partage pouvant toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, il convient d’ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [V] et Monsieur [U] [R] sur l’immeuble situé [Adresse 8], à l’angle de la [Adresse 3], à [Localité 9].
* Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et aux désaccords persistants entre elles, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Il convient de désigner pour y procéder Maître [C] [S], notaire à [Localité 9].
* Sur la demande en paiement de la somme de 13.434,20 euros
L’article 815-2 du Code civil indique que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».
Au sens de cet article, une mesure conservatoire doit s’imposer et être adaptée à la situation, notamment en vue de la conservation indivise de l’immeuble, de prévenir sa perte ou sa disparition.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient que l’immeuble est en péril du fait de l’affaissement de la charpente qui pousse les angles des murs. Il explique que les travaux nécessaires pour y remédier ont été listés par expert.
Monsieur [R] fait valoir que la preuve de l’urgence alléguée n’est pas rapportée et que la demande de travaux est prématurée.
Un rapport d’expertise réalisé par Madame [L] [F] a été établi le 18 mai 2021 au contradictoire de Messieurs [M] [V] et [Z] [R] à la demande de Maître [O], notaire à [Localité 10], mandaté dans le cadre de la succession de Madame [P] [V].
L’expert a notamment constaté la présence de fissures importantes au niveau du plafond et des murs de la quasi-totalité des pièces de l’appartement du rez-de-chaussée.
Il a fait état, dans le salon, de la présence de remontées d’humidité par capillarité et d’un affaissement du sol de la chambre donnant sur la rue. Concernant l’appartement du premier étage, il a relaté l’existence de fissures sur l’arcade séparant le vestibule de la cage d’escalier et sur la quasi-totalité des murs de l’appartement, et de tâches d’infiltration dans la cuisine et dans la salle-à-manger. L’expert a indiqué en page 26 du rapport qu’il s’agit de désordres structurels provoquant des fissures dont les causes sont à diagnostiquer par un professionnel afin d’y remédier.
Monsieur [M] [V] produit deux rapports d’expertise consultatifs réalisés par le cabinet [A] – EXPERTISE datés des 30 novembre et 1er décembre 2022 qui concluent que :
— les fissures sont la cause de l’affaissement de la charpente qui pousse les angles des murs ; l’angle du mur est fragilisé par l’humidité dû à la réception des eaux de pluie sur cette zone ; il est important de prévoir des travaux pour limiter les dégâts, des angles de mur et des plafonds ; la fuite d’eau et la rigole n’ont rien à avoir avec ces problèmes ; l’objectif est de stabiliser l’affaissement de la charpente en renforçant les points faibles à savoir :
rajouter des jambes de force,renforcer les bois de longue portée par le rajout de planche de bois de chaque côté,reprendre le linteau du cintre du passage pour soulager le mur fissuré,rajouter de la laine de verre par soufflage pour avoir une bonne répartition de l’isolant et éviter les pont et choc thermiques qui font travailler les plafonds,- il existe un caniveau réceptionnant les eaux en amont et venant de la rue qui se déverse dans un regard positionné contre l’immeuble indivis : le caniveau – qui n’est pas entretenu – est fissuré avec des herbes qui ont pris racines dans les fentes et qui canalisent l’eau sous la maison pour s’infiltrer sous le sol avec des décollements du carrelage rendant l’appartement du rez-de-chaussée impropre à sa destination (inhabitable) à moins de réaliser des travaux conséquences qui ne seront efficaces que si le caniveau est étanche ; il existe des trous dans le béton du caniveau qui canalise l’eau sous le mur Sud avec des fissures qui apparaissent sur la structure ; la chaussée de la rue est déformée par des travaux en tranchée dont le remplissage s’est affaissé, ce qui canalise l’eau sous le mur Sud avec des fissures qui apparaissent sous la structure ; la chaussée est déformée par des travaux en tranchée, dont le remplissage s’est affaissé, ce qui canalise l’eau vers l’immeuble : cette rue étant communale, les services de la voirie de la mairie d'[Localité 9] doivent faire le nécessaire pour canaliser les eaux par un caniveau étanche et non contre la maison qui commence à être déstabilisée avec des désordres sur la maison, il convient de créer un trottoir en béton avec bêche de 1m de large, le caniveau se trouvera contre le caniveau pour se déverser dans le regard côté Sud, solution qui permettra d’éliminer les entrées d’eau par le mur, d’assécher les murs et de pouvoir réaliser les travaux nécessaires de reprise des sols de l’habitation du rez-de-chaussée.
Si ces rapports n’ont pas été établis contradictoirement, ils ont été régulièrement versés aux débats et, ce faisant, soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance. Ils sont corroborés par le rapport d’expertise contradictoire du 18 mai 2021 et le procès-verbal de constat du 02 mars 2021. En outre, Monsieur [R] se contente d’en critiquer le contenu sans verser aux débats de pièce de nature à les contredire. Ils sont donc de nature à rapporter la preuve des désordres constatés.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R], le caractère urgent des travaux n’est pas exigé par l’article 815-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l’espèce.
Compte-tenu de l’état du bien tel qu’il ressort des pièces produites, il n’est pas contestable que celui-ci est exposé à une dégradation importante du fait de l’état de la charpente et des fissures qu’il présente.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [D] en vue de procéder à une rénovation de la charpente et de remédier aux fissures est fondée.
Il produit plusieurs devis de la société [11] datés du 1er octobre 2023 pour :
l’entretien et la réfaction de la charpente (nettoyage, pose et fourniture de jambes de force, consolidation des poutres, pose de linteaux de support des plafonds, isolation des combles avec de la laine de verre, étanchéité des gouttières, création d’un linteau plat en béton armé) pour un total de 7.385 euros,l’entretien des murs et plafonds, le nettoyage des fissures sur les plafonds et les murs, la préparation d’un plafond et des murs de reprise avec enduit de lissage puis nettoyage de l’appartement pour un total de 16.008 euros, le nettoyage de la fissure et des trous entre le mur de façade et la carrelage au sol (compris P et F étanchéité ou Mortimer) pour un prix de 216 euros.
Ces travaux, d’un montant total de 23.609 euros, apparaissent fondés dans leur montant et nécessaires à la conservation du bien.
Chacun étant propriétaire de la moitié de l’immeuble indivis, il convient de condamner Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [M] [D] 11.804,50 euros (23.609/2) aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien dont ils sont coindivisaires.
En revanche, le surplus de la demande doit être rejeté en ce qu’il porte sur la réfection du carrelage et la pose de protections anti-pigeons sans qu’il ne soit démontré que ces travaux soient nécessaires à la conservation du bien au sens de l’article précité.
* Sur la valeur du bien indivis
L’expertise ayant été réalisée le 18 mai 2021, soit il y a presque 4 ans, et des travaux de réfaction étant prévus, il appartiendra au notaire commis d’évaluer la valeur vénale du bien indivis étant précisé qu’il pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert aux frais partagés des coindivisaires.
* Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Au visa de l’article 815-9 du code civil, dernier alinéa, dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte de cet article que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose sans qu’il importe de caractériser une utilisation effective du bien par l’indivisaire empêchant l’accès au bien.
En l’espèce, l’indivision porte sur l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 8], à l’angle de la [Adresse 3], à [Localité 9], quand bien même celui-ci serait divisé en deux logements distincts.
Monsieur [M] [V] est domicilié [Adresse 3] à [Localité 9] et ne conteste pas occuper le premier étage de l’immeuble indivis depuis la délivrance du legs du 24 juin 1992.
Monsieur [V] affirme que chacun des indivisaires a « depuis le début de l’indivision occupé seul sa partie, Madame [P] [V] et ses héritiers pour le rez-de-chaussée, et Monsieur [M] [V] pour le 1er étage ». Il n’est pas contesté par le défendeur Madame [P] [V] a occupé, en qualité d’indivisaire, le rez-de-chaussée de l’immeuble jusqu’à son décès. Plus encore, dans un courrier du 28 mars 2023, Maître [W], notaire à [Localité 9], a rapporté un propos de Monsieur [R] relatif à l’indivision et transmis par le biais de son notaire Maître [K] dans lequel il reconnaît notamment qu’il « y avait un arrangement entre [M] et [P] quant à l’occupation des lieux ».
Il existait donc bien un accord entre les indivisaires aux termes duquel Madame [P] [V] occupait l’appartement du rez-de-chaussée et Monsieur [M] [V] celui du premier étage sans que soit prévu versement d’une indemnité d’occupation par l’un ou l’autre à ce titre.
Monsieur [U] [R] n’a pas remis en cause cet accord avant sa réponse relatée par courrier de Maître [W] le 28 mars 2023 dans laquelle il revendique le paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [V] à compter du décès de sa grand-mère le [Date décès 5] 2017. Par ailleurs, rien n’indique qu’au décès de [P] [V], Monsieur [U] [R] ou son représentant légal n’auraient pas eu accès au rez-de-chaussée de l’immeuble précédemment occupé par sa grand-mère.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble [Adresse 8], à l’angle de la [Adresse 3], à [Localité 9] à compter du 28 mars 2023.
Il appartiendra au notaire commis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due sur la base de la valeur locative de l’immeuble occupé, étant rappelé que cette indemnité ne devra pas prendre en compte de la remise et de la cour de l’immeuble, qui n’ont pas été légués à Madame [P] [V].
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Compte-tenu de la nature familiale du litige et des désaccords existants entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [V] et Monsieur [U] [R] sur l’immeuble situé [Adresse 8], à l’angle de [Adresse 3], à [Localité 9],
Désigne pour y procéder [C] [S], notaire à [Localité 9],
Désigne le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,
Condamne Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [M] [D] 11.804,50 euros (onze mille huit cent quatre euros et cinquante centimes) aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien dont ils sont coindivisaires,
Dit Monsieur [M] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble [Adresse 8], à l’angle de la [Adresse 3], à [Localité 9] à compter du 28 mars 2023,
Dit qu’il appartient au notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives de déterminer la valeur vénale de l’immeuble indivis et le montant de l’indemnité d’occupation due sur la base de la valeur locative de l’immeuble occupé, étant rappelé que cette indemnité ne devra pas prendre en compte la remise et la cour de l’immeuble qui n’ont pas été légués à Madame [P] [V], et qu’il aura la possibilité, le cas échéant, de s’adjoindre un expert pour les évaluer, avec partage par moitié entre les deux coindivisaires des frais ainsi exposés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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