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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Pôle c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00892 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [R] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [T] [W], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [1]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[2] AURA
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2022, Monsieur [I] [N], employé par la société [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 décembre 2022 faisant état d’une « exposition au trichloréthylène … atcd carcinome à petite cellule rénal gauche opéré en 2012 : néphrectomie gauche ».
L’Assurance maladie des mines (ci-après AMM ou caisse) a procédé à l’instruction par le biais d’un questionnaire envoyé à l’assuré et à son employeur.
Par avis du 21 mars 2022, le médecin-conseil a retenu le diagnostic de « cancer du rein primitif » selon le tableau 101 des maladies professionnelles, et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 1er janvier 2011.
Le 31 mai 2022, le colloque médico-administratif de la caisse s’est ainsi orienté vers une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du fait du non-respect des conditions du tableau 101 tenant à l’exposition au risque et à la liste limitative des travaux.
Le 06 septembre 2022, le [4] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.
Par décision du 09 septembre 2022, la caisse a ainsi notifié à l’employeur la prise en charge la pathologie déclarée par Monsieur [N] au titre du tableau 101 des maladies professionnelles.
La société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
Par décision du 16 mars 2023, la [5] a rejeté le recours de la société [3].
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de la maladie déclarée par Monsieur [N].
Par conclusions n°2 débattues contradictoirement, la société [3] demande au tribunal de :
— LUI DECLARER inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N]
Subsidiairement
— RECUEILLIR avant dire droit l’avis d’un autre CRRMP
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure
En tout état de cause
— CONDAMNER la caisse aux dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2025 débattues contradictoirement, la CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM [6] demande au tribunal de :
— Déclarer la société [3] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale
— Réserver à la caisse le droit de conclure après dépôt de l’avis du second CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience prennent nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces, sous réserve d’une note en délibéré accordée au demandeur avant le 30 janvier 2026 et d’une réplique possible de la caisse avant le 13 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La recevabilité du recours de la société [3] n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la société [3] sera déclarée recevable en son recours contentieux.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION DE LA CAISSE ET LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE
La société [3] soutient, sans autre précision et au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse, en n’ayant pas respecté les dispositions dudit article, il s’ensuit une inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse réplique que la société demanderesse ayant été informée, par courrier du 1er avril 2022, des délais dont elle disposait pour formuler ses observations et enrichir le dossier, il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté.
*******************
Il sera déjà rappelé par le tribunal que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la caisse a adressé à la société [3] un courrier du 1er avril 2022 l’informant de ce que des investigations étaient engagées et qu’elle disposait de la possibilité de consulter les éléments du dossier et de formuler des observations du 02 juin 2022 au 13 juin 2022, avant une prise de décision à intervenir avant le 22 juin 2022 (pièce n°3 de la caisse). Ce courrier a parfaitement été réceptionné par la société [3] ainsi que cela résulte de son propre courrier du 12 mai 2022 adressé à la caisse (pièce n°5 de la caisse).
La caisse ayant donc respecté les prescriptions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale susvisé, il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
SUR LA REGULARITE DE L’AVIS DU CRRMP
Sur le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au [2]
La société demanderesse fait valoir qu’en l’absence de communication au [2] de l’avis du médecin du travail, la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse conclut au rejet de ce moyen dès lors que la demande de l’avis du médecin du travail n’est qu’une simple possibilité et non une obligation.
********************
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, est rédigé comme suit :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Ainsi, en application dudit article, la sollicitation par la caisse de l’avis du médecin du travail n’étant qu’une simple faculté et non une obligation, il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte par le [2] du rapport employeur
La société demanderesse fait valoir que, bien qu’ayant adressé un rapport employeur exclusif de toute exposition au trichloréthylène, ce rapport n’a pas été pris en compte par le [2] qui n’a pas émis un avis suffisamment motivé.
La caisse conclut au rejet de ce moyen.
****************
En l’espèce, la lecture de l’avis du [7] du 06 septembre 2022 (pièce n°9 de la caisse) montre que le comité a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, rapport qui figure parmi les éléments cochés comme ayant été pris en compte.
Cet avis apparaît par ailleurs suffisamment motivé dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié la reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Monsieur [N], en l’espèce le comité ayant parfaitement détaillé les éléments pris en compte pour parvenir à sa décision.
Ce moyen est rejeté.
Sur la signature de l’avis du [2] par deux de ses membres
La société [3] soutient que l’avis du comité du 06 septembre 2022 n’ayant été rendu et signé que par deux de ses membres au lieu de trois, l’avis est irrégulier de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection en cause doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse conclut au rejet de ce moyen.
*************
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, énonce que : « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail (…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité… »
Il est ainsi rappelé que l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale correspond au cas d’une déclaration de maladie professionnelle pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit donc en l’espèce que le comité pouvait siéger en présence de deux de ses membres. En conséquence de quoi, l’avis signé par les deux membres ayant siégé est parfaitement régulier.
Dès lors, ce moyen est rejeté.
Sur l’absence d’audition de l’ingénieur conseil chef de prévention de la CARSAT
La société demanderesse fait valoir que le comité, en n’ayant pas procédé à l’audition de l’ingénieur conseil chef de prévention de la CARSAT, il s’ensuit une irrégularité justifiant une décision d’inopposabilité.
La caisse conclut au rejet de ce moyen.
*************
L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 décembre 2019 au 31 décembre 2025 applicable au présent litige, énonce que « L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter… ».
Ainsi, en application dudit article, l’audition de l’ingénieur conseil chef de prévention de la CARSAT n’étant qu’une simple faculté et non une obligation, il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND CRRMP
Dès lors qu’il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient, avant dire droit, de désigner le [8], suivant les conditions précisées dans le dispositif ci-après, afin de se prononcer sur le lien direct que présente ou non la pathologie déclarée par Monsieur [N] avec son travail habituel.
Les droits des parties et les dépens seront réservés dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DÉCLARE la société [3] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 09 septembre 2022 de l’Assurance maladie des mines de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [N] au titre du tableau 101 des maladies professionnelles sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’instruction pour non-respect du contradictoire et de l’irrégularité de l’avis du [4] en date du 06 septembre 2022 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [9] avec pour mission de :
• prendre connaissance de la présente décision ;
• prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [I] [N], qui devront être communiquées au [2] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[10]
[Adresse 6] ;
• entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
• répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] sous la forme d’un « cancer du rein primitif » et son travail habituel ? »
• y répondre de façon motivée par un avis propre ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 11 mars 2027, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que la société [3] devra adresser ses conclusions à la caisse et au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES pourra répondre aux conclusions de la société [3], dans les DEUX mois suivants la notification de leurs conclusions ;
RESERVE les droits et demandes plus amples des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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