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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mars 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00435 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZR3
N° de Minute : 26/358
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/[T] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le deux Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 02 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [T] [Y], né le 02 Octobre 1980 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 21 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 Février 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] était présent, assisté de Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[T] [Y] a soutenu qu’il ne refusait pas les soins mais uniquement l’hospitalisation. Il a demandé à quitter l’hôpital sous programme de soins, afin de pouvoir continuer sa formation d’aide-soignant. Il a affirmé qu’il n’avait plus d’idées suicidaires. Il a indiqué qu’il n’avait reçu aucune visite mais que cela ne dérangeait pas ; qu’il avait l’habitude.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 février 2026, par le Docteur [Q] [U], précisant que le patient est venu consulter pour épuisement et idées suicidaires depuis mardi. A l’entretien : anxiété manifeste, tension interne, décrit rupture de traitement, instabilité, conflits répétés, dit être à bout, troubles du sommeil avec insomnie majeure depuis trois jours, tristesse « je suis désespéré », idées suicidaires scénarisées, a pensé à se jeter sous un train, à … du gaz … , à se pendre dans la forêt. Explique hier soir être resté plusieurs heures seul dans la forêt avec son ex-compagne au téléphone en envisageant le suicide. Pas de critique. Isolement important. Dit ne pas souhaiter avoir contact avec des proches. Banalisation. Refus de soins hospitaliers. Risque suicidaire élevé avec moyens létaux envisagés dans un contexte de conflits répétés nécessitant une surveillance constante et des soins sous péril imminent en l’absence de tiers joignables.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 février 2026, par le Docteur [X] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 février 2026, par le Docteur [C] [G] ;
Dans un avis motivé établi le 26 février 2026, le Docteur [N] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’il existe certes une amélioration du tableau mais que l’équilibre persiste fragile devant l’insuffisance thérapeutique et la persistance du facteur de stress.
De plus, à l’audience, [T] [Y] s’est employé à minimiser et à banaliser les difficultés l’ayant amené à ses tentatives de suicide.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [Y], né le 02 Octobre 1980 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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