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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/06975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/06975 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPC
N° MINUTE :
Assignation du :
02 [Y] 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 [Y] 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0145
DEFENDERESSES
Madame [R] [S] [E] [U] [L]
Demeurant chez Madame [A] [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [W] [F] [P] [C] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes les deux représentées par Me Maxime EPPLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1751
Madame [K] [Y] [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [JD] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Toutes les deux représentées par Maître Jacques CHARLES de la SELEURL LEGE FORI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0987
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 [Y] 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [O] et Monsieur [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1971 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 30 août 1994, le tribunal de grande instance de Nanterre a homologué leur changement de régime matrimonial en faveur de la communauté universelle de biens.
Deux enfants sont nées de leur union, Mmes [R] et [W] [L].
Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce du couple, ledit jugement prévoyant le versement par M. [M] [L] d’une prestation compensatoire comprenant notamment un capital de 350 000 euros à prélever sur le produit de la vente du bien immobilier commun sis à Neuilly sur Seine ainsi qu’une rente viagère de 8 000 euros indexée par mois à compter du prononcé du divorce mais fixée à la somme de 5 000 euros par mois et complétée par la prise en charge par M. [M] [L] des charges et impôts locaux afférents à l’ancien domicile conjugal et au bien d’Auneau tant que le bien immobilier de Neuilly sur Seine n’est pas vendu.
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 11 décembre 2013, les anciens époux ont convenu que la prestation compensatoire serait versée comme suit :
5 000 euros par mois à compter du mois d’avril 2013,4 000 euros par mois, à compter du 1er décembre 2013.
Le [Date mariage 4] [Date décès 14] 2009, M. [M] [L] a épousé en secondes noces, Mme [JD] [T] et de leur union est issue Mme [K] [L].
Le [Date décès 9] 2021, M. [M] [L] est décédé, laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, Mme [V] [J] [T] veuve [L], légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament déposé le 30 juillet 2008 et bénéficiaire d’une donation entre époux en date du 6 juillet 2015, celle-ci ayant opté pour le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit ;Ses trois filles, Mmes [R], [W] et [K] [L].
La succession comprend notamment des parts sociales dans deux sociétés, des liquidités, la moitié indivise du mobilier se trouvant à son domicile et la moitié indivise de lots de copropriétés n°39 et 31 situé dans un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17].
Par exploit de commissaire de justice signifié les 2 et 3 mai 2024, Mme [G] [O] a fait assigner Mme [R] et [W] [L] et Mme [V] [D] [T] veuve [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir fixer sa créance détenue sur la succession de M. [M] [L] à la somme de 311 612,18 euros au titre de la capitalisation de la rente viagère de prestation compensatoire, avec intérêts courant à compter du 16 [Date décès 14] 2023, de voir condamner les héritiers de M. [M] [L] à lui régler cette somme dans la limite de l’actif successoral, mais également de l’autoriser à poursuivre le règlement de sa créance sur le bien immobilier sis [Adresse 8] à Paris 17ème compris dans l’actif de la succession du défunt et d’ordonner la licitation dudit bien immobilier, outre la condamnation des héritiers au paiement de dommages et intérêts.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [G] [O] a fait assigner Mme [K] [L] en intervention forcée.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/13303 et jointe à la présente procédure par décision du juge de la mise en état du 12 [Date décès 14] 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 février 2025 auxquelles il est expressément référé, Mme [JD] [T] et Mme [K] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile et 815-3 et 840 du code civil, de :
▪ Déclarer Mme [V] [D] [L], née [T] recevable et bien-fondée en ses demandes.
Y faisant droit
A Titre principal
▪ Prononcer la fin de non-recevoir de l’action engagée au titre de la demande de licitation pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence de qualité d’indivisaire du demandeur.
Subsidiairement
▪ Prononcer la fin de non-recevoir de l’action engagée au titre de la demande de licitation pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence d’indivision entre Mme [D] [L], usufruitière des ¾ de la succession et les trois enfants du défunt, nus propriétaires des ¾. Plus Subsidiairement
▪ Déclarer irrecevable la demande de licitation des biens et droits immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 16] pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
En tout état de cause
▪ Condamner Mme [G] [O] à payer à Mme [V] [D] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
▪ Condamner Mme [G] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [O] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter purement et simplement Madame [JD] [T] et Mademoiselle [K] [L] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater que les fi ns de non-recevoir ne peuvent, en aucun cas, prospérer,
— Fixer un calendrier de procédure,
— Condamner in solidum Madame [JD] [T] et Mademoiselle [K] [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, Mmes [R] et [W] [L] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [D] [T] à verser la somme de 3.000 euros à Mesdames
[R] [L] et [W] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [T] aux entiers dépens du présent incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse
Mme [V] [D] [T] veuve [L] soulève, au visa des articles 840 du code civil et 1360 et 1361 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de licitation de la demanderesse au motif qu’une telle demande ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire, qui n’est pas sollicité en l’espèce, Mme [O] n’ayant au demeurant pas la qualité d’indivisaire de la succession de M. [M] [L]. Elle soutient qu’en sa qualité de créancière de l’indivision, Mme [O] n’est pas recevable à agir en licitation judiciaire d’un bien appartenant à la succession. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas intérêt à agir en partage et licitation judiciaires dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitière et les nus-propriétaires.
Mme [G] [O] soutient qu’elle agit en qualité de créancière de l’indivision sur le fondement de l’article 280 du code civil et qu’à ce titre, elle a intérêt à solliciter la fixation de sa créance au titre de sa prestation compensatoire capitalisée, laquelle doit être réglée en priorité sur la succession du défunt. Elle fait valoir qu’à défaut de fonds suffisants, elle a intérêt et est bien fondée en poursuivre l’exécution sur le bien immobilier dépendant de la succession du défunt et a en demander la vente forcée sur adjudication, celle-ci ayant été improprement qualifiée de « licitation » dans l’assignation.
Mmes [R] et [W] [L] soutiennent que Mme [G] [O] est recevable à agir en fixation de sa créance à l’encontre de la succession, en sa qualité de créancière de celle-ci sur le fondement de l’article 280 du code civil. Elles soulignent à cet égard que la succession de M. [M] [L] est débitrice envers Mme [G] [O] à un triple titre, à savoir au titre de la non-indexation de la rente pour un montant de 9 928,18 euros, de la capitalisation de la rente pour un montant de 293 684 euros et des échéances de la rente non réglées à hauteur de 8 000 euros, soit une créance totale de 311 612,18 euros tel qu’énoncé dans la déclaration de succession.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [G] [O] agit sur le fondement de l’article 280 du code civil aux fins essentielles de voir fixer sa créance au titre de sa prestation compensatoire capitalisée sur la succession de M. [M] [L], et le cas échéant, à être autorisée à en poursuivre l’exécution sur les biens immobiliers de la succession.
Dès lors, sans entrer dans l’examen du fond du litige opposant les parties sur l’existence et le montant de cette créance, force est de constater que la demanderesse qui se prévaut de sa qualité de créancière et non d’indivisaire à la succession dispose d’un intérêt à agir en fixation de sa créance, en paiement de celle-ci et, le cas échéant, en vente forcée des biens indivis, la demanderesse précisant que le terme « licitation » employé dans son assignation est une erreur de plume et que sa demande consiste à obtenir l’autorisation de vendre le bien indivis sur adjudication si elle ne peut obtenir paiement de sa créance.
Au demeurant, il y a lieu de relever que la demanderesse ne sollicite pas du tribunal, aux termes de son assignation, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les enfants du défunt et sa conjointe survivante, de sorte qu’elle n’a pas à justifier d’un intérêt à agir à cet égard.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] [D] [T] veuve [L] et tirées du défaut d’intérêt à agir de Mme [G] [O] seront rejetées.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de respect des exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile
Mme [V] [D] [T] veuve [L] soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée par la demanderesse au motif qu’elle ne respecte pas les exigences des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile qui impose, dans le cadre d’une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, que figurent dans l’assignation, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [G] [O] soutient que ces dispositions ne sont pas applicables à la présente instance dès lors qu’elle n’agit pas en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Mmes [R] et [W] [L] concluent également au débouté de cette irrecevabilité puisque Mme [G] [O] n’agit pas en qualité d’indivisaire dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, mais en qualité de créancière de la succession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, la demanderesse n’agit pas en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [M] [L] mais en fixation de sa créance sur l’indivision, sur le fondement de l’article 280 du code civil, et en recouvrement celle-ci.
Dès lors, elle n’a pas à justifier avoir respecté le formalisme prévu à l’article 1360 du code de procédure civile qui n’est pas applicable au cas d’espèce.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [D] [T] veuve [L] à ce titre sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [V] [D] [L], succombant, supportera les entiers dépens du présent incident.
L’équité justifie de condamner Mme [V] [D] [T] veuve [L] à payer à Mme [G] [I], d’une part, et à Mmes [R] et [W] [L], d’autre part, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [V] [D] [T] veuve [L] de sa demande sur ce fondement.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 8 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense pour le 30 juin 2025 au plus tard et conclusions en demande pour le 2 septembre 2025 au plus tard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette les demandes de Mme [V] [D] [T] veuve [L] tendant à :
« Prononcer la fin de non-recevoir de l’action engagée au titre de la demande de licitation pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence de qualité d’indivisaire du demandeur. »« Prononcer la fin de non-recevoir de l’action engagée au titre de la demande de licitation pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence d’indivision entre Mme [D] [L], usufruitière des ¾ de la succession et les trois enfants du défunt, nus propriétaires des ¾. » « Déclarer irrecevable la demande de licitation des biens et droits immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 16] pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile » ;
Condamne Mme [V] [D] [T] veuve [L] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [O], d’une part, et Mmes [R] et [W] [L], d’autre part ;
Condamne Mme [V] [D] [T] veuve [L] aux dépens du présent incident ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 13h30 pour :
— conclusions en défense pour le 30 juin 2025 au plus tard,
— et conclusions en demande pour le 2 septembre 2025 au plus tard.
Faite à [Localité 15], le 12 mai 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier Le juge de la mise en état
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