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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 juil. 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZT2 – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [N] [H]
Assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [F], interprète en langue turque,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas contesté le fait d’arriver au CRA.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : recours pendant devant le tribunal administratif. A fait l’objet d’un arrêté d’expulsion datant de 2000.
— Insuffisance de motivation en fait : l’administration ne caractérise pas l’existence de la menace à l’ordre public puisqu’il a fait l’objet d’une condamnation en 1995 et que la mesure d’expulsion date de 2000. Etat de santé fragile qui ne permet pas de caractériser cette menace (est suivi depuis plus de 10 ans médicalement pour des pathologies cardiaques et pulmonaires).
— Erreur de droit : décision de placement en rétention intervenue sans ordonnance judiciaire puisque suite à une visite domiciliaire.
— Erreur de fait : l’administration dit qu’il n’est pas en danger dans son pays d’origine alors que Monsieur a le statut de réfugié et que le préfet a délivré un tire de voyage réfugié toujours valide.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté ministériel d’expulsion toujours en cours.
— Interpellation suite à un non respect de l’assignation à résidence, ce que reconnaît l’intéressé.
— Recours pendant devant le TA, mais récent.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de notification au Parquet du placement en garde-à-vue.
— Caractère disproportionné de la mesure puisque l’intéressé justifie d’une situation stable : a travaillé depuis sa sortie de détention en 2000 en tant que bucheron, perçoit une pension de retraite et son épouse est en France.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas d’avis au procureur du placement en garde à vue, mais on a un avis pour la fin de la garde à vue et pour le placement en rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : mon avocate a dit ce qu’il fallait.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZT2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2025 à 18h11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 juillet 2025 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [H]
né le 01 Mai 1956 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juillet 2025, notifiée le même jour à 16 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [H], né le 1er mai 1956 à [Localité 1] (TURQUIE) , de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête datée du 26 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025 à 18 heures 03, Monsieur [N] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [N] [H] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait
— l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
— l’erreur de droit au regard des articles L733-7 et L733-8 du CESEDA, en ce que les policiers ayant effectué la visite domiciliaire sont intervenus sans autorisation judiciaire
— l’erreur de fait
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public
Le représentant de l’administration indique que la rétention est fondée sur un arrêté d’expulsion et que l’intéressé a été interpellé suite au non respect d’une assignation à résidence. Des recours sont toujours en cours mais n’excluent pas le placement en rétention. Il n’y avait pas besoin d’une autorisation judiciaire pour intervenir au domicile de l’intéressé.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 10 heures 26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [N] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence d’avis au parquet du placement en garde à vue
— le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention, en ce que l’intéressé justifie d’une situation stable en FRANCE et perçoit une pension de retraite, que son épouse est en FRANCE
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale.
Monsieur [N] [H] explique que son avocate a tout dit.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avis au parquet du placement en garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1.
En l’espèce, aucun élément dans la procédure ne justifie de l’avis donné au procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [N] [H]. Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l’intéressé alors que le magistrat en charge de la mesure de privation de liberté dont il a fait l’objet n’a pas été informé du début de celle-ci.
La procédure sera donc déclarée irrégulière et par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à ce stade, y compris à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1666 au dossier n° N° RG 25/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZT2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 29 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01665 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZT2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29.07.25 Par visio le 29.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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