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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/04033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G]
C/ URSSAF ALSACE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04033 – N° Portalis DB2H-W-B7J-223K
DEMANDERESSE
Mme [S] [E] [C] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de M. [D] [G] (Conjoint)
DEFENDERESSE
URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Claire ROUZET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 25 mars 2025 par l’URSSAF d’ALSACE sollicitant de Madame [N] [C] le paiement de la somme de 1 473 € en principal.
La contrainte a été signifiée à Madame [N] [H] [V] [C] le 26 mars 2025.
Le 22 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [H] [V] [K] épouse [C] [N], par Maître [O] [Y], commissaire de Justice à [Localité 5] (68), à la requête de l’URSSAF D’ALSACE pour recouvrement de la somme de 2 049,56 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] [V] [K] épouse [C] [N] le 24 avril 2025 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 30 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] a donné assignation à l’URSSAF D’ALSACE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner le remboursement de la somme de 2 049,56€ ainsi que les frais de gestion bancaire générés par la saisie-attribution à hauteur de 100€, les frais d’assignation d’un commissaire de justice non connus et la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G], comparaît en personne, assistée de son époux, Monsieur [D] [G] et sollicite du juge de l’exécution la condamnation de l’URSSAF D’ALSACE à lui payer la somme de 500 € à titre de préjudice moral, la somme de 100 € à titre de préjudice financier ainsi qu’aux dépens incluant le coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la créance réclamée par la saisie-attribution litigieuse et que même si cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée, elle lui a généré un préjudice moral et un préjudice financier.
L’URSSAF D’ALSACE, sollicite de, sur la forme, déclarer le recours formé par Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] recevable, sur le fond, constater que la mainlevée a été ordonnée, débouter Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, s’agissant d’une erreur relative à l’identité de la débitrice saisie. Elle ajoute que dès qu’elle a eu connaissance d’une telle erreur, elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution et a pris en charge les frais liés à cette dernière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, force est de relever que la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2025 a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 30 mai 2025 et que la demande de Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] ne concerne plus la contestation de ladite mesure d’exécution forcée mais uniquement des dommages-intérêts, de sorte qu’il n’y a pas à apprécier la recevabilité de la contestation formée par la demanderesse.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est rappelé que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ 2e 26 janvier 2017 n°15-26.000).
Il est constant que toute saisie dont l’illégalité est manifeste d’emblée, au point qu’elle aurait dû ne jamais être pratiquée, est abusive et engage la responsabilité du créancier saisissant. En effet, l’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’occurrence, force est de constater que la mesure d’exécution forcée pratiquée le 22 avril 2025 à l’initiative de l’URSSAF D’ALSACE a été effectuée sur les comptes bancaires de Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] alors que cette dernière n’est pas débitrice de la créancière saisissante. Ainsi, cette saisie à l’encontre de la demanderesse n’aurait jamais dû être pratiquée et est manifestement abusive, étant souligné que l’argumentation développée par la créancière saisissante est inopérante, ne démontrant d’ailleurs nullement une homonymie entre Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] et sa débitrice.
Dans cette perspective, si la saisie-attribution litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée à l’initiative du créancier saisissant le 30 mai 2025, elle a généré des frais bancaires incidents pour la demanderesse à hauteur de 100 €, selon le justificatif produit.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice moral invoqué par Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G], sur qui pèse la charge de la preuve, cette dernière énonce avoir eu des insomnies, sans apporter aucun élément à l’appui de son assertion, conduisant au rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. S’agissant du préjudice invoqué par son époux, il convient de relever que ce dernier n’est pas parti à la présente procédure, rendant sa demande irrecevable, et qu’en tout état de cause, ce dernier ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, les frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution du 22 avril 2025 doivent être supportés par l’URSSAF D’ALSACE.
Par conséquent, l’URSSAF D’ALSACE sera condamnée à verser à Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] la somme de 100€ au titre du préjudice financier généré par la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la demande de Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] de remboursement des frais de lettres recommandées à hauteur de 23,88€ qui n’est pas fondée, ni justifiée, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF D’ALSACE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l’URSSAF D’ALSACE à verser à Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre des frais bancaires incidents à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Déboute Madame [S] [E] [C] [N] épouse [G] de sa demande de remboursement des frais de lettres recommandées ;
Condamne l’URSSAF D’ALSACE aux dépens comprenant le coût de l’assignation ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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