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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mai 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7D – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [X] [B]
Assisté de Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office
En présence de Me [P] [K], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD , cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Je purge ma peine, on est venu me prendre en sorti de prison, je ne comprends pas, je suis ressortissant allemand, je veux rentrer chez moi.J’ai une demande d’asile en cours mais comme j’étais en prison je dois renouveler ma demande. J’ai contesté les faits.J’ai refusé la prise d’empreintes car je n’ai pas compris.Je respecte la France, je respecte la loi francaise, j’ai purgé ma peine.Je veux repartir en Allemagne pour renouveler ma carte.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : ressortissant syrien arreté pour avoir lancé des pierres sur les policiers, à sa sortie de detention il est arreté.Il a été demandeur d’asile, pas de renouvellement de la demande d’asile.La Prefecture n’a pas demandé de laissez passer aux autorités syriennes.
Erreur de fait: pas de mention qu’il est demandeur d’asile dans les procès verbaux.
Erreurs manifestes d’appreciation: -défaut d’examen serieux de la situation : pas vu la demande d’asile en Allemagne, situation en cours d’examen, saisine des autorités syriennes et non des autorités Allemandes. -garanties de représentation: il est sous procédure reguliere en Allemagne.Pas de decision de l’Allemagne d’avoir refusé sa demande d’asile.Il ne veut pas rester en France.Il indique vouloir rentrer seul en Allemagne.Pas de risque de fuite.
— choix de la procédure: procédure DUBLIN qui n’a pas été envisagée alors qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les autorités allemandes nous ont indiqué qu’il n’y avait pas de refus de la demande d’asile.Mr a refusé de donner ses empreintes donc nous avons saisi les autorités syriennes. Nous sommes en première prolongation, les diligences sont effectuées et en cours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : comme j’ai une interdiction de 5 ans du territoire francais , je ne veux pas rester en france, je veux rentrer en Allemagne et continuer ma vie la bas.
La situation en Syrie est affreuse, je ne retournerai pas là bas.J’ai de la famille en angleterre et en allemagne .
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mai 2025 à 17h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 mai 2025 reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 10h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [B]
né le 13 Mai 2005 à KOBANI (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office
En présence de Me [P] [K], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le même jour à 10h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 mai 2025, reçue le même jour à 17 h 57, M. [X] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience, le conseil de l’intéressé invoque les moyens suivants :
— L’illégalité pour caractère injustifié du placement en rétention
— l’illégalité pour erreur manifeste d’appréciation
— l’illégalité pour erreur de fait.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 mai 2025, reçue le même jour à 10h22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat de M. [X] [B] ne soulève aucun moyen.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux saisines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement
En application de l’article 551-2 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour valable, le récépissé de sa demande d’asile en Allemagne ayant expiré en mars 2025, sans qu’une réponse ait été apportée à sa demande.
Il convient en conséquence d’écarter ce moyen.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Aux termes des article L.612-2 et L.612-3 du CESEDA, il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, lorsque notamment il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA nouveau, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L. 612-3 dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L‘existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière. ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler :
— Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— Qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Le conseil de l’intéressé argue de l’absence d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du choix de la procédure, l’ensemble de ces arguments étant liés à la demande d’asile présentée en Allemagne par l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a déclaré au moment de sa sortie d’incarcération et lors de son jugement être sans adresse en France et vivre dans la « jungle » de Dunkerque. Il a d’ailleurs été condamné pour des violences sur des policiers alors qu’il tentait de passer en Angleterre. Il était démuni de tout document de voyage ou d’identité lors de son incarcération. Il n’a pas davantage remis de passeport à l’audience.
Ainsi, la situation de l’intéressé et son absence de toute garantie de représentation en France, alors que son objectif était de passer en Angleterre, a été correctement examinée et appréciée par l’autorité administrative. Le fait qu’il dispose d’un récépissé de demande d’asile, qui plus est expiré, des autorités allemandes, ne caractérise pas une situation régulière en Allemagne ni l’existence de garanties de représentation qui doivent être appréciées en France.
Quant au choix de saisir les autorités syriennes, elle fait suite au refus de l’intéressé du relevé d’empreintes pour le passage à la borne Eurodac, formalité nécessaire pour envisager une réadmission en Allemagne. Sa réadmission dans ce pays a d’ailleurs été sollicitée le 27 mars 2025 d’après la requête de la préfecture et refusée au regard de l’absence de réponse apportée à la demande d’asile.
Il sera souligné que l’intéressé a refusé à deux reprises le relevé de ses empreintes, une première fois durant son incarcération et la seconde fois le 22 mai 2025, de sorte qu’il ne peut valablement se plaindre de l’absence d’application de la procédure Dublin/eurodac à laquelle il fait obstacle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait
L’administration n’a pas mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative que l’intéressé a présenté une demande d’asile en Allemagne.
La seule absence de cette mention, alors qu’il ne s’agit que d’un récépissé expiré en mars 2025, n’entache pas d’irrégularité l’arrêté puisque la situation de l’intéressé a été effectivement appréciée au regard des autres éléments et notamment de sa situation en France.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Le placement en rétention administrative de l’intéressé sera donc déclaré régulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application de l’article 554-1 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’autorité justifie des diligences réalisées, sans critique de la part du conseil de l’intéressé.
Il sera donc fait droit à la demande de l’autorité préfectorale tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1132 au dossier n° N° RG 25/01131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7D ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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