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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 22/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 2 ) Société GARAGE MECATRONICS, D', 1 ) Société DRANTY, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le 109 032 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00861 – N° Portalis DB37-W-B7G-FN43
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Denis MILLIARD
CCC – Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS
CCC – Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1) [Y] [O]
né le 03 Avril 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
non comparant
représenté par Me Denis MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle de 25% numéro 2021/191 du 05/03/2021)
2) [J] [Z] épouse [O]
née le 07 Janvier 1951
[Adresse 2]
non comparante
représentée par Me Denis MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1) Société DRANTY
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
non comparante
représentée par Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocats au barreau de NOUMEA substituée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
2) Société GARAGE MECATRONICS
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N°109 032 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
représentée par Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2022, signifiée aux défendeurs le 11 février 2022 et complétée par conclusions du 15 février 2024, notifiées par le greffe le même jour, M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], représentés par avocat, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [P]
— DIRE Madame [J] [O] recevable en son action
— DIRE et JUGER que les professionnels que sont les SARL DRANTY et MECATRONIC ont manqué à leurs obligations de résultat et à leurs devoirs de conseil, lors des réparations du véhicule BMW immatriculé 290018 NC, de Monsieur [Y] [O] et de Madame [J] [O]
— DIRE ET JUGER les sociétés DRANTY SARL et MECATRONICS, dûment représentées, entièrement responsables des troubles dont ont été victimes Monsieur [Y] [O] et son épouse [J]
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à Monsieur [Y] [O] et à Madame [J] [O] la somme de 3.369.900 XPF correspondant à la valeur actualisée de remplacement du moteur du véhicule BMW,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [J] [O], la somme de 1.000.000 FCFP chacun, en réparation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer aux époux [O], au titre de leur préjudice de jouissance du véhicule la somme de 1.138.000 FCFP (569 jours à 2000 FCFP par jour),
— CONDAMNER DRANTY SARL à payer aux époux [O] la somme de 318.258 XPF correspondant au coût du remplacement des vanos, puisque cette réparation s’est révélée inutile
— RESERVER le chiffrage de l’indemnité revenant aux époux [O] correspondant (au coût des réparations de la carrosserie, des vitres et de l’habitacle de la voiture BMW -- CONDAMNER solidairement les défendeurs, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 400.000 FCFP,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL MILLIARD
— FIXER les unités de valeurs dues à Maître Denis MILLIARD avocat agissant au titre de l’aide judiciaire partielle n° 2021/000191 à hauteur de 25%.
— Pour le surplus allouer de plus fort aux époux [O], le bénéfice de leur requête introductive d’instance
Par conclusions en date du 25 avril 2024, notifiées par RPVA le même jour, la SARL Dranty, représentée par avocat, demande de :
RECEVOIR la SARL DRANTY en ses présentes écritures et les dire bien fondées.
DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
AUTRE PRINCIPAL
JUGER que les époux [O] ne pouvaient éventuellement prétendre qu’à détenir une créance antérieure au redressement judiciaire de la SARL DRANTY prononcé le 12 avril 2021 pour une réparation qu’elle estime défectueuse en date du 10 septembre 2020,
JUGER irrecevable l’action des époux [O], action postérieure au jugement d 'ouverture du redressement judiciaire du 12 avril 2021 et concernant une créance qui serait antérieure, tendant au paiement d 'une somme d 'argent, en violation des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce ;
JUGER que les époux [O] ne justifient pas avoir déclaré leur créance dans le délai légal de deux mois de la parution au JONC du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL DRANTY, ni avoir sollicité le relevé de leur forclusion,
JUGER que les époux [O] sont forclos et que leur créance, de nature antérieure, au titre de la réparation qu’elle estime défectueuse du véhicule BMW 325 immatriculé 290 018 NC est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la SARL DRANTY ;
JUGER que le droit de propriété de Monsieur [O] sur le véhicule BMW 325 immatriculé 290 018 NC est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la SARL DRANTY, Monsieur [O] n’ayant exercé aucune action en revendication ;
A TITRE SUBSIDAIRE
JUGER que la SARL DRANTY n’a aucune responsabilité dans le serrage du moteur;
JUGER que les dommages sur le bas moteur ont pour cause le défaut de lubrification de celui-ci en raison de l’absence de changement d’huile par une vidange dans les règles de l’art, depuis 2017 ;
JUGER que les responsabilités dans le serrage du moteur sont celles de Monsieur et Madame [O], celle du concessionnaire BMW qui s’est vu confier le véhicule le 13 juin 2019 et celle de MECATRONIC qui est intervenu dès le 23 juillet 2019 sans qu’aucun d’entre eux ne préconisent d’urgence d 'effectuer la vidange.
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [O] à verser à la SARL DRANTY la somme de 280 000 XFP au titre de l’article 700 du CPC-NC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LUCAS qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du CPC-NC.
Par conclusions en date du 2 octobre 2023, notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la SARL Garage Mecatronics, représentée par avocat, demande de :
In limine litis,
JUGER irrecevable l’action de Madame [J] [Z] qui ne dispose d’aucune qualité, ni d’aucun intérêt à agir ;
A titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [M] le 30 août 2021 est nul pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
JUGER que Monsieur [Y] [O] ne démontre nullement une quelconque faute du GARAGE MECATRONIC de nature à engager sa responsabilité;
JUGER que M. [O] ne démontre pas de lien de causalité directe entre la cause des dommages allégués et les prestations du garage MECATRONIC ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et Madame [Z] à payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 août 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non recevoir tirée de l’article L. 622-21 du code de commerce concernant la SARL Dranty
La SARL Dranty fait valoir qu’en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce, les demandes des époux [O] doivent être déclarées irrecevable, la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire étant intervenue le 12 avril 2021, alors que la requête a été déposée en janvier 2022. Elle relève en outre que les demandeurs n’ont pas attrait le mandataire à la cause et qu’ils n’ont pas plus déclaré leur créance à la procédure collective, le courrier du 19 mai 2021 produit en pièce 10 constituant une simple information du mandataire.
M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], estiment qu’aucune forclusion ne peut leur être opposée, dès lors qu’ils ont déclaré leur créance au mandataire et l’avoir invité à intervenir à la cause.
La SARL Garage Mecatronics n’a pas conclu sur ce point.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née :
— antérieurement à ce jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— postérieurement à ce jugement mais pour un motif autre que les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En conséquence, tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction.
Selon les dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-2, ces créances doivent faire l’objet d’une déclaration de créances soumise à la procédure d’admission par le juge-commissaire, qui peut, en cas d’incompétence ou de défaut de pouvoir juridictionnel, renvoyer les parties à faire trancher la contestation par la juridiction compétente.
En l’espèce, il découle de la pièce 6 produite par la SARL Dranty que la procédure de redressement judiciaire la concernant a été ouverte par jugement du 12 avril 2021.
Dès lors depuis cette date, aucune action visant à obtenir sa condamnation ne pouvait être intentée.
Or, les différentes demandes formées par les époux [O] contre la SARL Dranty visent à obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes d’argent en vertu d’une créance qui serait née à l’occasion de réparations intervenues sur le véhicule BMW immatriculé 290 018 NC en août 2019, soit antérieurement à la procédure collective.
Dès lors, les demandes formées par M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], à l’encontre de la SARL Dranty seront déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’opposabilité de leur créance à la procédure collective, ce point relevant de la compétence du tribunal mixte de commerce.
Enfin, les époux [O] ne forment aucune demande en revendication du véhicule, comme ils le précisent du reste dans leurs conclusions.
II. Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Mme [Z], épouse [O]
La SARL Garage Mecatronics fait valoir que le véhicule est immatriculé au nom de M [O], que le contrat de garagiste a été conclu avec lui seul et que Mme [Z] intervient pour la première fois au fond, alors qu’elle n’était pas partie à la procédure de référé expertise.
M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], relèvent qu’il n’est pas d’usage que le certificat d’immatriculation mentionne deux noms et indiquent de ce véhicule avait l’usage exclusif de ce véhicule, tandis que son époux utilisait un autre véhicule pour son activité professionnelle. Par ailleurs, ils produisent un document de l’assureur du véhicule qui mentionne Mme [O] comme conducteur principal.
La SARL Dranty n’a pas conclu sur ce point.
Réponse du tribunal
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il découle de la pièce 6 produite par les demandeurs que Mme [O] était déclarée comme conductrice principale du véhicule objet de la présente affaire. Elle a donc qualité et intérêt à agir. La fin de non recevoir sera donc rejetée.
III. Sur la nullité du rapport d’expertise
La SARL Garage Mecatronics indique que l’expert n’a pas pris en compte ses dires et ne les a même pas reproduit en annexe de son rapport. Elle rappelle qu’elle a déposé deux dires les 22 juillet et 26 août 2022, le second reprenant laconiquement les éléments du premier. Elle ajoute que celui-ci ne produit pas les pièces sur lesquelles il a fondé son appréciation, ce qui ne permet pas d’en apprécier la teneur et la pertinence. Elle juge aussi le rapport très laconique et incomplet, n’évoquant pas les constats du rapport amiable concernant les erreurs commises par la SARL Dranty.
M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], indiquent que le dire de la SARL Garage Mecatronics, du 26 août 2021, a été produit hors délai et qu’il y a été répondu. Ils précisent que le dire du 22 juillet 2021 n’est jamais parvenu à l’expert.
Réponse du tribunal
Il n’appartient pas au tribunal de prononcer la nullité d’un rapport d’expertise, pas plus du reste qu’il lui appartient de l’homologuer. Il lui appartient en revanche d’en apprécier la valeur probante, au moment de l’examen des demandes formées par les époux [O] contre la SARL Garage Mecatronics.
Par ailleurs, le rapport, comme tous les autres éléments du dossier, a pu faire l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente affaire.
Dès lors, la nullité du rapport d’expertise ne sera pas prononcée.
IV. Sur la responsabilité de la SARL Garage Mecatronics
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], font valoir qu’en matière de réparation automobile, un garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité, sauf preuve de l’absence de faute, dès lors que le client rapporte la preuve que l’origine de la panne trouve son origine dans une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention ou qu’elle est reliée à cette intervention. Ils invoquent aussi le devoir de conseil du garagiste. Ils estiment en effet que la casse du moteur est due à une huile trop ancienne, qui ne remplissait plus sa fonction de lubrification, ainsi que le rappelle l’expert. Ils reprochent à la SARL Garage Mecatronics de ne pas avoir procédé au remplacement de l’huile moteur lors de ces interventions des 22 août et du 5 décembre 2019, alors que le véhicule avait déjà parcouru 14 220 km et qu’il s’était écoulé deux ans depuis la dernière vidange. En particulier, lors de la première intervention, ils reprochent au défendeur d’avoir remis l’huile usagée après intervention. Lors de la seconde, ils lui reprochent de ne pas avoir tenu compte de l’alerte signalée par l’allumage du voyant vidange. Enfin, ils répliquent que l’usure de l’huile a d’abord provoqué la détérioration des vanos, puis celle des coussinets de bielles. Concernant le défaut de changement de la durite des reniflards, ils précisent que celle-ci a été changée par le garage Dranty le 23 janvier 2020, outre que la casse d’une durite n’a pas d’effet sur le fonctionnement ou l’usure du moteur.
La SARL Garage Mecatronics estime qu’au regard des conclusions de l’expert, la cause de la détérioration du moteur résulte d’un problème de vanos apparu en septembre 2020, soit plus d’un an après son intervention et après l’intervention du garage Dranty. Elle affirme également avoir nécessairement procédé à la vidange du moteur en août 2019, lors du changement du joint du carter, ainsi que précisé sur la facture. Elle ajoute que M [O] n’a pas signalé la nécessité du changement des durites du reniflard, ainsi que préconisé par le garage Prestige Motors, un mois avant son intervention, ce qui a biaisé son diagnostic. Enfin, elle précise que sa mission a pris fin le 17 décembre 2019 et que le véhicule a ensuite roulé sans difficulté durant 8 mois, avant d’être pris en charge par le garage Dranty, pour réalisation de l’intervention préconisée par le garage Prestige Motors, ce qui ne permet pas d’établir le lien de causalité entre son intervention et le dommage.
Réponse du tribunal
Il est constant que, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute.
Il est tout aussi constant qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute présumée, à condition toutefois que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, à laquelle s’ajoute une présomption de causalité entre cette faute et le dommage subi par le client.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, l’expert relève que les désordres consistent en une détérioration du bas moteur au niveau de l’embiellage, qui se manifeste par la destruction de certains coussinets de bielles et le marquage du vilebrequin.
Il précise que les dégradations des coussinets de bielles sont dues à l’utilisation d’une huile moteur trop ancienne, qui s’est donc chargée en polluant et a ainsi perdu son pouvoir lubrifiant, à même de protéger les éléments internes du moteur. Son analyse repose sur la présence de dépôts grisâtres au fond du carter, mais aussi sur la date de la dernière vidange.
A cet égard, il rappelle que le bain d’huile doit être changé tous les ans ou tous les 12 000 km, selon les préconisations du constructeur, qu’un garagiste professionnel ne peut ignorer.
Il peut également être relevé que l’examen des filtres des vanos, du filtre à huile et de la crépine de pompe à huile a montré qu’ils étaient chargés en particules métalliques, ce qui est significatif de l’utilisation d’une huile de moteur usée.
Le fait que le claquement moteur ne soit apparu qu’en septembre 2020 ne signifie pas que le désordre n’était pas présent avant, mais simplement que l’aggravation de la situation, faute de changement de l’huile, s’est lentement poursuivie.
En effet, même si, comme la SARL Garage Mecatronics l’indique, l’expert ne précise pas comment il a daté la dernière vidange, le tribunal constate que le kilométrage donné (75 788) correspond à celui de la facture du garage Drancy, du 12 septembre 2017.
Or, lors de l’intervention du 22 août 2019, le véhicule comptabilisait 89 295 km, soit 13 507 km de plus que lors de la dernière vidange. Il en comptait 90 008 lors de la seconde intervention, le 5 décembre 2019.
Dès lors, il y a lieu de constater que la casse du moteur est due à l’utilisation d’une huile trop ancienne, chargée de limaille et n’ayant donc plus d’effets lubrifiants suffisants.
La SARL Garage Mecatronics, changeant le joint de carter, aurait dû vérifier l’état de l’huile et du carter, mais aussi s’enquérir de la date de la dernière vidange.
Et, s’il prétend avoir changé l’huile moteur lors du changement du joint, il n’en rapporte pas la preuve. Certes, le changement du joint de carter suppose la vidange, qui figure du reste sur son devis, puis facture du 22 août 2019. Mais cette facture ne mentionne pas le changement de l’huile, ni du filtre, ni l’éco-taxe qui accompagne ce changement.
Dès lors, la SARL Garage Mecatronics ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas commis de faute et notamment qu’il a bien procédé au changement de l’huile moteur, usée tant par son kilométrage que par son ancienneté, et qui a causé la casse du moteur.
Le fait que le véhicule ne soit de nouveau tombé en panne que huit mois après la dernière intervention ne signifie pas que la panne n’a pas de lien de causalité avec l’intervention de ce professionnel. Bien au contraire, comme cela a déjà été rappelé, l’usure des pièces causant la casse du moteur s’est faite progressivement, en raison de l’utilisation d’une huile moteur trop usée. Quoi qu’il en soit, il appartenait à la SARL Garage Mecatronics de rapporter la preuve que les dommages n’avaient pas de lien son intervention, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, la responsabilité de la SARL Garage Mecatronics est engagée.
V. Sur la réparation des dommages subis par M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O]
M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], demandent d’être indemnisé du coût du remplacement du moteur, indexé sur l’augmentation des prix de ce type d’intervention, 12,33%, soit au total, 3 369 000 F CFP. Ils demandent également l’indemnisation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, soit 569 jours à 2 000 F CFP. Concernant le préjudice moral, ils font valoir que ce véhicule avait été offert par Monsieur à Madame, et qu’ils n’ont plus les moyens d’acquérir un tel véhicule de luxe. Ils demandent enfin de réserver le chiffrage de l’indemnité leur revenant pour les réparations de la carrosserie, des vitres et de l’habitacle du véhicule.
La SARL Garage Mecatronics indique qu’il convient de tenir compte de la vétusté du véhicule au moment de la panne et que le montant du préjudice doit être évalué au moment de sa réalisation. Elle relève que le préjudice moral n’est pas expliqué. Concernant le préjudice de jouissance, elle indique qu’elle n’a conservé le véhicule que 1 mois et 12 jours et que l’immobilisation de plus de deux ans est imputable au garage [Localité 5], outre qu’après l’expertise, les demandeurs pouvaient faire réparer leur véhicule.
Réponse du tribunal
Concernant la demande de réservation du coût de remise en état de la carrosserie, des vitres et de l’habitacle du véhicule, il convient de relever que cela concerne la SARL Dranty, même si celle-ci n’est pas formellement nommée. En outre, il n’appartient pas au tribunal de réserver une demande. Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur le coût du remplacement du moteur
La responsabilité de la SARL Garage Mecatronics étant reconnue, elle sera tenue d’indemniser les demandeurs pour la perte du moteur, dont le remplacement était évalué à la somme de 3 000 000 F au moment de l’expertise, selon les documents produits, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
En vertu de la réparation intégrale du préjudice, il convient de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
Mais, ce même principe exclut que la victime se trouve, à l’issue de la réparation, dans une situation plus favorable qu’avant la survenance du dommage. A ce titre, il convient donc de prendre en compte la vétusté du véhicule.
Or, le véhicule a été mis en service le 17 octobre 2007. Il avait donc une ancienneté d’environ 12 ans au moment des premiers dysfonctionnements et de la prise en charge par la SARL Garage Mecatronics. Mais, ainsi que l’a constaté l’expert, il avait un kilométrage inférieur à la moyenne, d’environ 90 000 km lors du second passage chez le défendeur, élément essentiel pour apprécier l’usure du moteur.
S’il est regrettable que l’expert n’ait pas fourni d’élément pour apprécier l’usure du moteur, il revient toutefois au tribunal d’apprécier sa vétusté. En l’espèce, compte tenu du climat de la Nouvelle-Calédonie, une durée de vie de 300 000 km sera retenue pour le moteur. Dès lors, il convient de constater que le taux d’usure du moteur était de 90/300 = 30%.
Enfin, l’évolution de l’indice des prix à la consommation du secteur de la réparation de véhicule, tel que produit par les demandeurs (pièce 8) sera pris en compte, soit 12,33%.
L’indemnisation des époux [O] sera donc fixée à la somme de :
3 000 000 x 0.7 x 1,1233 = 2 358 930 F CFP.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [O] demandent l’indemnisation de 569 jours à 2 000 F CFP, sans plus de précisions.
S’il est établi que Mme [O] était désignée comme conducteur principal du véhicule, cela ne démontre pas son mode et sa fréquence d’utilisation du véhicule.
De plus, ainsi que le relève le défendeur, les époux [O] ont laissé leur véhicule dépérir au sein de la SARL Dranty.
Dès lors, leur préjudice sera pris en compte à compter de la dernière panne, soit le 12 septembre 2020, selon le rapport d’expert (page 4) et jusqu’à la date d’achat d’un nouveau véhicule, le 14 juin 2021, outre les 43 jours d’immobilisation pendant la présence du véhicule dans les locaux de la SARL Garage Mecatronics.
Le fait que les époux [O] disposaient d’un autre véhicule, certes conduit par Monsieur, pour son activité professionnelle, sera également pris en compte.
Dès lors, la somme de 1 000 x 318 = 318 000 F CFP leur sera accordée.
Sur le préjudice moral
Les époux [O] évoquent une perte de standing en passant d’un véhicule BMW S3 à un véhicule Changan, sans plus de précision.
Or, aucune information n’est donnée sur les caractéristiques de ces deux types de véhicule, et il n’appartient pas au tribunal de se documenter à ce sujet.
Dès lors, M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL Garage Mecatronics, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire, avec distraction.
L’issue du litige et l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les défenderesses.
Les unités de valeur du conseil de M [Y] [O] seront fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
déclare irrecevable les demandes formées par M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], contre la SARL Dranty,
rejette la fin de non recevoir tenant à l’absence de qualité et intérêt à agir de Mme [J] [Z], épouse [O],
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 30 août 2021,
CONDAMNE la SARL Garage Mecatronics à verser à M [Y] [O] et Mme [J] [Z], épouse [O], les sommes suivantes :
— 2358930 F CFP au titre de la remise en l’état antérieur du moteur de leur véhicule BMW,
— 318000 F CFPau titre de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Garage Mecatronics aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Denis Milliard,
FIXE à 4 (quatre) les unités de valeur revenant à Maître Denis Milliard, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire totale partielle par décision n° 2021/191 en date du 5 mars 2021,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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