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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. SARL BAT LINES CONCEPT, La S.A.R.L. VAES [ T ] ET CIE, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2WD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2WD
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Le [Adresse 15], sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Kathia BEULQUE, avocat membre de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. VAES [T] ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société VAES [T] & Cie,
représentée par Maître Claire TITRAN, avocat membre de l’AARPI GÉRALD MALLE – CLAIRE TITRAN – JULIEN FRANCOIS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. SARL BAT LINES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société BAT LINES CONCEPT,
représentées par Maître Gilles GRARDEL, avocat membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE,
La S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
Par actes en date des 28 novembre et 03 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE, représenté par son syndic, la société LAMY, a assigné la société par actions simplifiée (SAS) BTP CONSULTANTS, la société anonyme (SA) EUROMAF, la société à responsabilité limitée (SARL) VAES [T] ET CIE, la SARL BAT LINES CONCEPT et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés BAT LINES CONCEPT et VAES [T] ET CIE, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres liés aux travaux de réfection du parking aérien, ainsi que de celui en sous-sol, de l’immeuble situé [Adresse 8], à [Adresse 16] (59300).
A l’appui de sa demande, le SDC DE LA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE expose qu’en 2024, la copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 17], a confié à la SARL BAT LINES CONCEPT, assurée chez la SA AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’œuvre de travaux de réfection de l’étanchéité de la dalle haute du parking aérien de l’ensemble et de reprise des ouvrages en béton du parking en sous-sol ; que le lot d’étanchéité a été confié à la SARL VAES [T] ET CIE, également assurée chez la SA AXA FRANCE IARD; et que la mission de coordinateur ainsi que de contrôle technique a été confiée à la SAS BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la société EUROMAF.
Elle fait valoir que des désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, notamment de nombreuses fuites ; qu’elle a mis a mis en demeure la SARL VAES [T] ET CIE de procéder à la levée desdits désordres ; que la défenderesse citée s’y est refusée.
Il estime être, dès lors, fondé à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En réponse, la SARL BAT LINES CONCEPT, SARL VAES [T] ET CIE, la SAS BTP CONSULTANTS et la SA AXA FRANCE IARD s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’organisation de l’expertise demandée, et émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
La SA EUROMAF n’a pas été présente à l’audience, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2024, la copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] [Localité 17], a confié à la SARL BAT LINES CONCEPT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’œuvre de travaux de réfection de l’étanchéité de la dalle haute du parking aérien de l’ensemble, ainsi que la reprise des ouvrages en béton du parking en sous-sol; que, dans ce cadre, le lot étanchéité a été confié à la SARL VAES [T] ET CIE, assurée auprès la SA AXA FRANCE IARD; que la mission de coordinateur ainsi que de contrôle technique a été confiée à la SAS BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la société EUROMAF.
Il en ressort également que les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2024 avec réserves ; que, constatant des infiltrations au niveau des parkings objets des travaux, le SDC DE LA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE a fait réaliser une recherche de fuite par la société AUDIOFUITE ; que celle-ci, dans un rapport du 30 avril 2025, a relevé 15 points de fuite, avec divers défauts d’étanchéité; que la société LAMY, dans un compte-rendu de visite du 14 mai 2025, a noté des traces d’infiltration supplémentaires.
Il en ressort, enfin, que, le 06 juin 2025, le demandeur a mis en demeure la SARL VAES [T] ET CIE de reprendre les désordres dont il se plaint, en vain.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que le SDC DE LA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels désordres affectant les travaux de réfection de l’étanchéité de la dalle haute du parking aérien et de reprise des ouvrages en béton du parking en sous-sol de l’ensemble immobilier soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, les causes et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la partie demanderesse.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt du SDC DE LA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [K] [B], expert architecte, [Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 13], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], à [Adresse 16] [Localité 1], ensemble immobilier de la résidence [Adresse 14], après y avoir convoqué les parties ;
— entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, ainsi que tout sachant ;
— se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance ;
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE concernant les travaux de réfection de l’étanchéité de la dalle haute du parking aérien et de reprise des ouvrages en béton du parking en sous-sol de l’ensemble immobilier ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert pourra rechercher la conciliation des parties et qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui dressant alors un procès-verbal de conciliation, ainsi que son état de frais ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera de plein droit caduque et privée de tout effet ;
CONDAMONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE JEHANNE DE FLANDRE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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