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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/05723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05723 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQ5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[U] [P] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [U] [P] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2020, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après SA CGL) a consenti à M. [U] [A] un crédit affecté d’un montant total de 39.700 euros au taux débiteur de 4,287% remboursable en 36 mensualités, dont 35 mensualités de 279,99 euros et une mensualité 35.612,77 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque [Localité 3] MARTIN modèle COUPE 4.3 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 29 octobre 2020, M. [U] [A] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CGL a, par lettre recommandée du 27 décembre 2023 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure M. [U] [A] de lui régler la somme de 38.461,79 euros correspondant à la dernière mensualité pour se prévaloir de l’option d’achat, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA CGL a, par lettre recommandée du 24 septembre 2024 distribuée le 27 septembre 2024, mis en demeure M. [U] [A] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 38.633,27 euros au titre du solde de ce crédit affecté, ou de lui restituer le bien financé.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA CGL a fait citer M. [U] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité des sommes dues,Condamner M. [A] à lui payer la somme de 38.633,27 euros correspondant à l’arriéré avec les intérêts au taux de 4,287% à compter du 27 décembre 2023,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner M. [U] [A] à payer à la SA CGL la somme de 29.617,13 euros, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
Condamner M. [U] [A] à restituer le véhicule [Localité 3] MARTIN COUPE modèle VANTAGE immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant, Condamner M. [U] [A] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGL.
La SA CGL, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [U] [A] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 mai 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CGL a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 29 octobre 2020 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra, huit jours après mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ».
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CGL justifie avoir, par lettre recommandée du 27 décembre 2023, mis en demeure M. [U] [A] de lui régler la somme de 38.461,79 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [U] [A].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [U] [A] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA CGL sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [U] [A] (39.700 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 11 avril 2025 versés aux débats (10.109,43 euros).
M. [U] [A] sera donc condamné à verser la somme de 29.590,57 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 29 octobre 2020.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
De plus, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la SA CGL produit en pièce 19 un document intitulé « quittance subrogative » signé le 2 novembre 2020 par M. [U] [A], le vendeur du véhicule et le prêteur.
Ce document précise que « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur » et que « le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC ».
Le document précise en outre que « le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien ».
Le document prévoit, enfin, au titre de la défaillance de l’acheteur, que « en cas de défaillance de sa part, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur et au plus tard dans les cinq jours à compter de la résiliation du contrat de financement ».
Force est de constater que ces stipulations contractuelles ne répondent pas au formalisme de l’article 1346-2 visant la subrogation du prêteur par l’emprunteur acheteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette.
En effet, il résulte de l’article 1346-1 que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans le cas d’un contrat de crédit accessoire à une vente, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement puisqu’il s’est borné à verser au vendeur les fonds empruntés, en sa qualité de mandataire de l’acheteur emprunteur qui est devenu dès ce versement, propriétaire du matériel vendu. Le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente au visa de l’article 1346-1 du code civil (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815).
La demande de restitution du véhicule formulée par la SA CGL doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [U] [A] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 29.590,57 euros arrêtée au 11 avril 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 29 octobre 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule formulée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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