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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00784 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXP
AFFAIRE : S.A.S.U. PYRAMID C/ S.C.I. SCCV CAPA CITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PYRAMID, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCCV CAPA CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT Toque – 709, Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CAPA CITY a entrepris de faire édifier un immeuble de bureaux dénommé « Dumlu Tower » sur un terrains sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la SASU PYRAMID l’exécution du lot de travaux n° 1 « soutènement provisoire » selon devis n° 2012099 du 05 janvier 2021, accepté le 05 janvier 2021, et devis n° 2101089 du 09 février 2021 accepté le 18 février 2021, pour un montant total de 78 000,00 euros HT, soit 93 600,00 euros TTC.
Les situation n° 2, du 24 mars 2021 et n° 3, du 22 mai 2023, correspondant à la situation de travaux finale, n’ont pas été réglés pour une somme totale de 12 463,54 euros.
Par courrier en date du 07 février 2024, la SASU PYRAMID a mis la SCCV CAPA CITY en demeure de lui payer la somme précitée sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SASU PYRAMID a fait assigner en référé
la SCCV CAPA CITY ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 14 mai 2024, la SASU PYRAMID, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV CAPA CITY à lui payer la somme provisionnelle de 12 463,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
condamner la SCCV CAPA CITY à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SASU PYRAMID expose que sa créance à l’égard de la Défenderesse n’est pas sérieusement contestable mais que cette dernière ne s’est pas acquittée des factures émises à son intention.
la SCCV CAPA CITY, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, les devis acceptés par la SCCV CAPA CITY et l’extrait de la comptabilité de la SASU PYRAMID démontrent que les travaux commandés restent impayés à hauteur de 12 463,54 euros, après exécution.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV CAPA CITY à payer à la SASU PYRAMID une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux d’un montant de 12 463,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV CAPA CITY, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV CAPA CITY, condamnée aux dépens, devra verser à la SASU PYRAMID une somme qu’il est équitable de fixer à 720,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV CAPA CITY à payer à la SASU PYRAMID une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 12 463,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNONS la SCCV CAPA CITY aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV CAPA CITY à payer à la SASU PYRAMID la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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