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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 10 juil. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXZ4
Minute N°25/00083
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [N] [U] [V] [Z] né le [Date naissance 2] 1964 à Avignon (84), demeurant [Adresse 4], divorcé de Madame [L] [F] [O] [T] selon jugement rendu le 01/06/2015 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Avignon.
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER INSCRIT :
TRESORERIE DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5] et actuellement [Adresse 8],
Ni présente, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 10 juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me GIUDICELLI – le 15/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 03 avril 2025, le juge de l’exécution a :
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à 215.355, 98 euros outre intérêts contractuels à compter du 07 décembre 2023,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 90.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 10 juillet 2025 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le refus exprimé par le débiteur d’accéder dans les locaux ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation,
— rappelé que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant,
— précisé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maitre ROCHETTE.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Elle demande au juge de l’exécution :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— ordonner la radiation du commandement de payer du 30 janvier 2024 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 20 mars 2024 8404P01 Volume 2024 S numéro 44,
réserver les dépens en frais privilégiés de poursuite.
A l’audience du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution :
— constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi,
— constate le désistement d’instance,
— constate l’extinction de l’instance,
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 20 mars 2024 8404P01 Volume 2024 S numéro 44,
— ordonne sa caducité,
— dit que les dépens sont supportés par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
— CONSTATE que la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— CONSTATE le désistement d’instance ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance,
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 20 mars 2024 8404P01 Volume 2024 S numéro 44 ;
— ORDONNE sa caducité,
— DIT que les dépens sont supportés par la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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