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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKUD
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute : 25/238
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
[10] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-Luc NISOL – ACO AVOCATS
ET :
Monsieur [X] [E]
né le 16 décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric DEMOLY – Barreau de Privas
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2024, l'[7] ([9]) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [X] [E] une contrainte du 28 août 2024, pour un montant de 953 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 4ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025, Monsieur [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
A l’audience, l'[7] ([11], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [E] au titre de la forclusion, de juger que la contrainte à acquis tous les effets d’un jugement et de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme 953 €, outre sa condamnation aux dépens.
L'[10] fait valoir, sur le fondement des articles 122, 664-1, 641 et 642 du code de procédure civile ainsi que des articles R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale, que le recours de Monsieur [E] est irrecevable dans la mesure où il a formé opposition le 28 février 2025 alors que la contrainte a été signifiée le 26 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours.
En défense, Monsieur [X] [E], représenté et procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal de lui donner acte de son engagement à payer la somme de 953 €, déduction faite des frais bancaires d’un montant de 231,46 € facturés le 06 mars 2025, soit un solde de 721,54 € et sollicite que l’URSSAF renonce aux frais afférents à la contrainte litigieuse.
Monsieur [E] ne conteste pas avoir formé opposition tardivement et expose qu’il a été placé en arrêt maladie du 13 mai 2024 au 30 septembre 2024, compte tenu de la dégradation de son état de santé résultant des agissements de ses associés de la SARL [4] qui ont créé cette société uniquement dans le but de disposer d’une activité professionnelle officielle et sans réelle préoccupation de la gestion de celle-ci. Il ajoute que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 juin 2024 à la suite des démarches qu’il a entreprises à cette fin et qu’il a toujours fait preuve de bonne foi à l’égard de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’alinéa 3 de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’article 658 du code de procédure civile précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 août 2024 a été signifiée par acte d’huissier du 26 septembre 2024, lequel précise qu’une copie de l’acte comprenant les voies et délais de recours a été signifiée à Madame [N] [E], son épouse.
En l’occurrence, Monsieur [E] a formé opposition par courrier recommandé du 28 février 2025 alors que le délai dont il disposait expirait le 11 octobre 2025 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de Monsieur [E], formé après expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, irrecevable.
Ainsi, la contrainte émise par l’URSSAF le 28 août 2024 produit tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [E] le 28 février 2025,
RAPPELLE que la contrainte émise le 28 août 2024 par l'[8] ([11] pour un montant de 953 € produit tous les effets d’un jugement,
RENVOIE l'[8] ([9]) Rhône-Alpes à l’exécution de sa contrainte,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] au paiement des dépens de l’instance,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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