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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mai 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [P]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Y] [P]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, substitué par Maître Clémence TROUFLEAU
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— pas de signature de l’arrêté de placement en rétention
— insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux
— erreur de fait : l’intéressé a une carte d’identité algérienne
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— pas de soustraction à la mesure d’assignation à résidence, il pensait simplement que son recours devant le TA le dispensait de signer
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de récépissé de remise de sa carte d’identité algérienne ce qui lui cause grief puisqu’il ne peut pas se prévaloir de sa pièce d’identité
— insuffisance des diligences : la carte d’identité et la fiche d’état civil n’ont pas été transmises aux autorités consulaires algériennes
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je souhaite être libéré.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/05/2025 à 04h10 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/05/2025 à 18h22 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/05/2025 reçue et enregistrée le 13/05/2025 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [P]
né le 03 Décembre 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, substitué par Maître Clémence TROUFLEAU
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mai 2025, notifiée le même jour à 04 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [P], né le 03 décembre 1971 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 mai 2025, reçue le même jour à 18 heures 22, Monsieur [Y] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [P] soutient les moyens suivants :
— l’absence de signature de l’acte administratif
— l’insuffisance de motivation de l’acte administratif et l’absence d’examen complet
— l’erreur de fait, en ce qu’il est indiqué que l’intéressé est dépourvu de toute pièce d’identité alors qu’il a remis sa carte d’identité
— l’erreur manifeste au titre des garanties de représentation
Le représentant de l’administration rappelle le non respect d’une précédente assignation à résidence et l’absence de passeport. Il s’en rapporte concernant la signature de l’acte administratif.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 13 mai 2025, reçue le même jour à 09 heures 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de récépissé de remise de la carte d’identité algérienne
— l’insuffisance des diligences de l’administration
Le représentant de l’administration estime qu’il n’y a pas de grief quant à la remise du récépissé de la carte d’identité et ne conteste pas qu’elle soit en possession de l’administration. Les autorités algériennes ont été destinataires de l’ensemble des documents concernant l’intéressé.
Monsieur [Y] [P] indique qu’il souhaite être libéré.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence de signature de l’acte administratif
L’article L741-1 du CESEDA donne compétence à l’autorité administrative pour placer en rétention une personne répondant à un certain nombre de critères qu’il détaille. L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention […] est écrite et motivée. Elle doit répondre en conséquence à certaines conditions de formes notamment liées à la compétence de l’auteur, sa qualité, son identité et sa signature.
En l’espèce, il apparaît effectivement que la décision de placement en rétention administrative prise par Madame [D] [S], dont le nom figure en bas de l’acte, ne comporte pas sa signature. Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l’étranger, en ce qu’il n’est pas possible d’authentifier l’identité de l’auteur de l’acte et donc de sa compétence et d’attester de la motivation reprise dans l’acte. S’agissant d’une mesure privative de liberté, ces éléments sont essentiels et doivent exister au moment de la prise de décision.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1049 au dossier n° N° RG 25/01048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXJ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [P] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 14 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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