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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ P ] [ I ], S.A. GENERALI ASSURANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXS7
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [P] [I]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Cyril MARTELLO de la SELARL Cabinet d’Avocats MARTELLO, avocat au barreau de Toulon
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze janvier deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-trois mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] est propriétaire d’un véhicule Volkswagen Transporter immatriculé [Immatriculation 1] sur lequel la SARL [P] [I] est intervenue à plusieurs reprises au cours de l’année 2022.
Le 1er janvier 2023, ce véhicule est tombé en panne alors qu’il se trouvait à proximité de [Localité 4].
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Expertise et [Localité 5] [Localité 4], mandaté par Monsieur [Z] [V], dont le rapport a été rendu le 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice des 18 et 21 juin 2024, Monsieur [Z] [V] a fait assigner la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la SARL [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de les voir condamnées à lui payer une somme de 24 305, 86€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
Condamner in solidum la société [P] [I] et la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 24 305, 86€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner in solidum ces mêmes à supporter l’intégralité des frais de gardiennage facturés par la SAS [Localité 4] jusqu’à enlèvement du véhicule ;
A titre subsidiaire, avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert avec mission habituelle en pareille matière, aux fins d’expertise du véhicule litigieux ;
Réserver les autres demandes ;
En tout état de cause :
Débouter la société [P] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la SARL [P] [I] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Dire que Me Fabien BOMPARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SARL [P] [I] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
Ordonner n’y avoir lieu à expertise ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [V] à verser à la SARL [P] [I] la somme de 3500€au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA GENERALI ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande en paiement d’une somme de 24 305,86€ TTC et à supporter l’intégralité des frais de gardiennage
1. Sur la responsabilité de la SARL [P] [I]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il ressort d’une facture du 16 mars 2022 N°FA0000004237 que la SARL [P] [I] a procédé à des travaux sur le véhicule Volkswagen T5 de Monsieur [V] consistant notamment dans le remplacement du moteur, du turbo, des joints d’injecteur et des bougies de préchauffage pour une somme de 4003, 28€ (pièce 3 du demandeur).
Il ressort de la chronologie des faits telle que mentionnée au procès-verbal d’expertise amiable du 12 juin 2023 – validée contradictoirement par les parties – que le 3 mai 2022, le garage [P] a procédé à un réajustement du niveau d’huile qui avait augmenté.
Le 24 mai 2022, Monsieur [Z] [V] a adressé un mail au garage [P] pour l’informer de l’allumage du voyant de pression d’huile moteur.
Le 28 juin 2022, une opération d’entretien a été réalisée par le garage [P] comprenant une vidange de l’huile moteur et le remplacement des filtres donnant lieu à l’émission d’une facture N°FA0000013 d’un montant de 229, 88€ réglée par Monsieur [V].
Le 12 juillet 2022, Monsieur [V] a adressé un nouveau mail au garage [P] afin de résoudre le problème chronique d’augmentation du niveau d’huile. La SARL [P] [I] est intervenue à nouveau afin de réajuster le niveau d’huile puis, une dernière fois, le 15 décembre 2022, soit 15 jours avant la panne du 1er janvier 2023 (pièce 6 du demandeur).
Ainsi, des désordres affectant le moteur du véhicule de Monsieur [Z] [V] sont apparus après l’intervention de la SARL [P] [I] qui a notamment porté sur le remplacement du moteur, du turbo et des joints d’injecteur.
En effet, le compte-rendu d’analyse d’huile moteur du 23 juin 2023 mentionne une très forte dilution de l’huile – de l’ordre de 30% – par du combustible due, a priori, à une mauvaise étanchéité du circuit d’injection. Ainsi, le rapport de garantie mentionne que les rainures sur les pièces rotatives du turbo sont le signe d’une lubrification polluée (pièces 7 et 11 du demandeur).
En outre, le rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 mai 2024 établit que la panne est due à une rupture du turbocompresseur consécutive à un défaut de lubrification qui est lui-même la conséquence d’une dilution très importante de gazole dans l’huile du moteur après l’intervention du garage [P] (pièce 14 du demandeur).
Ainsi, il existe une présomption de faute de la SARL [P] [I] et de lien causal entre cette faute et les désordres survenus puisque les diverses interventions de la SARL [P] [I] ont porté notamment sur les éléments qui sont le siège de ces désordres (moteur, turbo, joints d’injecteur).
Dès lors, les déclarations de la SARL [P] selon lesquelles il est « impossible de déterminer si la causalité de l’augmentation d’huile liée au gazole [ …] est due à la pièce défectueuse dont seule MB DISTRIBUTION est responsable en sa qualité de fournisseur ou bien à une pose défectueuse dudit moteur opérée par les soins du garage [P] [I] » ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En effet, la SARL [P] [I] ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en démontrant qu’elle n’a commis aucune faute ou, le cas échéant, que cette faute est sans lien avec les désordres survenus. Force est de constater qu’elle ne procède pas à une telle démonstration en se contentant d’affirmer que la cause des désordres est incertaine.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL [P] [I] est établie.
2. Sur la réparation des préjudices
La SARL [P] [I], dont la responsabilité a été établie, devra supporter les frais de remise en état du véhicule, les frais de dépannage et ceux résultant de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [Z] [V] soit :
12 495, 58€ au titre de la remise en état (pièce 14 du demandeur, notamment annexe 9) ;
877€ au titre des frais d’expertise amiable et d’analyses (pièces 12 et 14 du demandeur) ;
459,48€ au titre des frais de dépose du turbo (pièce 12 du demandeur) ;
233,80€ au titre des frais de transport (train, péages, location de véhicule – pièce 12 du demandeur) ;
10 240€ au titre du préjudice de jouissance en retenant 517 jours d’immobilisation (entre le 1er janvier 2023 et le 27 mai 2024) et 1/1000 du prix du véhicule – estimé à 20 000€ – par jour.
Par ailleurs, il est constant que la SA GENERALI ASSURANCES [I] est l’assureur responsabilité civile de la SARL [P] [I].
Par conséquent, la SA GENERALI ASSURANCES [I] et la SARL [P] [I] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [V] une somme de 24 305, 86€ à titre de dommages-intérêts, outre les frais de gardiennage qui seront facturés par la SAS [Localité 4].
II. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [P] [I] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL [P] [I] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par la SARL [P] [I] sera rejetée.
C. Exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire – même partiellement – qui n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, la demande de la SARL [P] [I] tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée sera rejetée, et l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SARL [P] [I] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 24 305, 86€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in solidum la SARL [P] [I] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à supporter l’intégralité des frais de gardiennage facturés par la SAS [Localité 4] jusqu’à enlèvement du véhicule ;
Condamne in solidum la SARL [P] [I] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens et autorise Me Fabien BOMPARD à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la SARL [P] [I] et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [P] [I] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
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