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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute n° 24/1036
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCKF
3 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL [10]
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.P. [13] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en date du 13 mai 2024, Monsieur [G] [E] et Mme [Y] [E] épouse [R] ont fait assigner la SCP [12] et Monsieur [J] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner aux défendeurs de communiquer le testament de Monsieur [O] [E] ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Les demandeurs exposent qu’en leur qualité de frère et de nièce, ils sont au nombre des héritiers de Monsieur [O] [E], décédé le [Date décès 5] 2021 sans descendance; qu’ayant appris que le dossier de succession avait été ouvert le 19 mai 2022, ils ont sollicité des renseignements auprès de [J] [E], avec qui le défunt vivait depuis plusieurs années, qui n’a donné aucune suite à leurs démarches malgré l’intervention d’une médiatrice familiale ; que c’est seulement par l’intermédiaire de la banque qu’ils ont appris en janvier 2023 le nom du notaire, Maître [C], qui a confirmé par mail du 20 mars 2023 être en charge de la succession et a indiqué à [G] [E] qu’il ne faisait pas partie des héritiers et légataires ; qu’ils ont vainement sollicité du notaire la transmission du testament ; que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à [J] [E] n’a pas été suivie d’effet.
Appelée à l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Les parties s’en sont remis à leurs écritures.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 21 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes, sollicitent le rejet des demandes adverses et la condamnation de [J] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Monsieur [J] [E], le 27 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il demande au tribunal de juger ce que de droit quant à la demande de communication des dispositions testamentaires, et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il s’interroge sur la raison pour laquelle il a été appelé, seul, à la cause, alors qu’il y a d’autres héritiers ; que cette mise en cause était inutile ou à tout le moins fondée sur une supputation hasardeuse selon laquelle il serait seul légataire ; qu’il ne saurait être condamné à communiquer une pièce dont les demandeurs ne démontrent pas qu’elle serait en sa possession ; qu’il leur suffisait de formaliser cette demande auprès du notaire détenteur du testament.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la SCP [12] n’a pas comparu ni n’a constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les chances d’aboutissement d’une instance au fond, mais seulement de déterminer si elle est ou non manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs soutiennent en l’espèce que les conditions de l’article 145 sont remplies dès lors qu’aucune instance au fond n’est en cours, que la mesure tend à réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès, et qu’ils sont en droit de demander la communication du testament pour vérifier sa régularité.
Ils sont fondés à faire valoir que la communication qu’ils sollicitent est légalement admissible dans la mesure où le secret professionnel auquel sont soumis les notaires ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
Ce secret professionnel ne peut dès lors leur être valablement opposé pour faire échec à la remise du testament alors que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour envisager le cas échéant une action en contestation de sa validité, action qui ne saurait en l’état être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de production, dans les termes précisés au dispositif, à l’encontre de l’office notarial qui ne conteste pas être aujourd’hui le dépositaire du testament.
Pour autant, la mise en cause de Monsieur [J] [E] se justifie à plusieurs titres:
— vivant avec le défunt depuis de nombreuses années, il était le seul à avoir accès aux pièces et documents de ce dernier ;
— il ressort des pièces et échanges qu’il était parfaitement informé de la situation et de l’existence d’un testament, et que c’est suite à son opposition que la notaire, après avoir fait part de son intention de “se rapprocher de ses clients pour avoir leur autorisation”, n’a pas osé s’affranchir du secret professionnel auquel elle s’estimait tenue ;
— aux termes de son courrier en date du 18 mars 2024, en réponse à la demande du conseil des demandeur, il s’est très explicitement opposé à toute communication d’informations, estimant que les formalités de dépôt et d’enregistrement avaient été faites dans les formes, que le testament ne pouvait plus être contesté faute de recours dans les délais de la publication, et que le secret professionnel du notaire constituait un empêchement légitime à la demande.
C’est donc son comportement qui a contraint les demandeurs à délivrer assignation, et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de l’instance.
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. M. [J] [E] sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Fait injonction à la SCP [12] de communiquer à Monsieur [G] [E] et Mme [Y] [E] épouse [R] le testament de Monsieur [O] [E] ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [G] [E] et Madame [Y] [E] épouse [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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