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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 25/14049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Sages informatique c/ Société SELAS MJS PARTNERS, Société AJILINK LABIS - CABOOTER DE CHANAUD, Société Open Bee France |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Eric BARBRY #L0301
— Me Serge COHEN-SALMON #C1870
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/14049
N° Portalis 352J-W-B7J-DA3WO
N° MINUTE :
Assignation du :
16 et 20 octobre 2025
ORDONNANCE DE DÉSIGNATION
D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. Sages informatique
Lieu-Dit Cacciariccia, Route Nationale 194,
Route de Mezzavia
20167 AFA
représentée par Maître Eric BARBRY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
DEFENDERESSES
Société AJILINK LABIS – CABOOTER DE CHANAUD
316 avenue de Dunkerque
59130 LAMBERSART
Société SELAS MJS PARTNERS
65, boulevard de la République
59100 ROUBAIX
Société Open Bee France
Zac des Longerays
74370 EPAGNY METZ-TESSY
représentées par Maître Serge COHEN-SALMON de la SELARLU COHEN-SALMON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1870
Décision du 18 février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/14049 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3WO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 25/14049,
Vu l’accord des parties pour voir désigner un conciliateur de justice,
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1534 du code de procédure civile « - A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice. »
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile " Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »
— l’article 1535-1 du code de procédure civile – « le conciliateur de justice ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. »
— l’article 1535-2 « - Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
— l’article 1535-3 " en aucun cas la conciliation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. "
— l’article 1535-4 " le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation. "
— l’article 1535-5 " – Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation sur demande d’une partie ou à l’initiative du le conciliateur de justice.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance. "
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, de désigner comme conciliateur de justice Mme [S] [W].
Mme [S] [W] est désignée pour une durée de cinq mois (maximum) à compter de ce jour.
Il appartient au conciliateur de justice de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire
Désigne en qualité de conciliateur de justice :
Mme [S] [W]
catherine.bernard@conciliateurdejustice.fr ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la conciliation à 5 mois à compter de ce jour et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026.
Faite et rendue à Paris le 18 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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