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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 avr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCNB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Gestion du surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [4] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— ENGIE, dont le siège social est sis Chez [5] – Service surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CAISSE FEDERALE DE [6], dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 24 février 2025.
Le 22 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois (les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 56 mois), au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.554,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 2.505,50 euros).
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à leur profit le 27 septembre 2025 et les ont contestées par courrier recommandé du 17 octobre 2025 envoyé le même jour à la [7], développant leur argumentation sur l’incapacité à faire face au remboursement du plan mis en place par la commission.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis leur dossier au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 27 octobre 2025, reçu au greffe le 31 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de SYNERGIE mandatée par [3] qui, par courrier du 15 décembre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et du [6] qui, par courrier du 11 décembre 2025 a produit le décompte de sa créance.
A l’audience du 12 janvier 2026,
Madame [X] [H] épouse [I] agissant en son nom personnel et au nom de son conjoint Monsieur [C] [I] en vertu d’un pouvoir régulier, n’avait pas les justificatifs de leur situation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience du 23 février 2026,
Madame [X] [H] épouse [I] agissant en son nom personnel et au nom de son conjoint Monsieur [C] [I] en vertu d’un pouvoir régulier, a produit les justificatifs de leur situation (attestation [8] pour Monsieur du 23 février 2026, bulletins de salaire pour Madame de Novembre et décembre 2025 et janvier 2026, factures novembre et décembre 2025 janvier 2026 pour frais de garderie pour les enfants, frais de cantine enfants, attestation CAF du 02 février 2026).
Elle a précisé ne plus avoir de frais de transport et leur loyer hors charge est inchangé.
Les frais de mutuelle santé sont déduits de son salaire qui est en conséquence inférieur.
Elle a précisé que les frais de gaz, d’eau et d’électricité ont augmenté.
Elle a ajouté qu’elle souhaitait déposer un dossier à la MDPH en raison de sa fibromyalgie ; elle risque de perdre son travail en raison de sa santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2025, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir envoyée le 17 octobre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.554,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 2.505,50€), sur la base de ressources d’un montant total de 4.616,00 euros composés des salaires de Madame et allocations chômage de Monsieur et prestations familiales; les charges représentaient un montant total de 3.062,00 euros (avec forfaits, frais de transport pour 93€ et loyer hors charges de 865€). Monsieur et Madame [I] ont trois enfants à charge.
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] ont justifié de leurs ressources mensuelles actuelles pour un montant total de 4.498,01 euros:
Allocations chômage pour Monsieur mensuelle de 1.909,80 euros,
Salaire moyen pour Madame de 1.896,00 euros,
Allocations familiales pour 495,61 euros,
et Complément familial de 196,60 euros.
Les charges actuelles de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] représentent la somme totale de 3.019,00 euros avec frais de garderie enfants pour 50 euros et loyer hors charges de 865,00 euros.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfait :
Le forfait « de base » (1.516€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé.
Le forfait « habitation » (289€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (299€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Les ressources et les charges de Monsieur et Madame [I] ont diminué, de sorte que la différence entre leurs ressources et leurs charges (1.479,01€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 2.368,43 euros.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 1.479,01 euros au lieu de 1.554,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 25 mois des dettes en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
DIT que les dettes des débiteurs, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [H] épouse [I], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 25 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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