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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVHT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 décembre 2024
Monsieur [F] [M], rep/assistant : Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [B] [M], rep/assistant : Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER- DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [I] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER- DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER- DAUNAT
Madame [I] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M], demeurant Lotissement « Les Boulards », 63440 CHAMPS
représenté par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [M], demeurant Lotissement « Les Boulards », 63440 CHAMPS
représenté par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [Y], demeurant Le Bourg, 6 place de la Forge,
63440 CHAMPS
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé non daté et avec effet au 2 juillet 2022, M. [F] [M] et M. [B] [M] ont donné à bail à Mme [I] [Y] un logement situé « Le Bourg », 6 Place de la forge à CHAMPS (63440), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 665 euros, provision sur charges comprise.
Le 20 décembre 2023, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1406,24 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [Y] le 25 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, M. [F] [M] et M. [B] [M] ont fait assigner Mme [I] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [I] [Y] à leur payer les sommes suivantes :
* 5645,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024,
* 800 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 juin 2024.
Lors de l’audience, M. [F] [M] et M. [B] [M] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 octobre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8288,71 euros.
Mme [I] [Y] reconnaît ne plus payer depuis janvier 2024 à l’exception d’un paiement en juillet 2024. Elle explique avoir saisi d’une part la commission de surendettement du fait des ses difficultés financières et d’autre part le conseil des prud’hommes suite à ses difficultés professionnelles ; qu’à ce jour elle ne dispose d’aucune ressources, qu’elle est célibataire et a un fils âgé de 30 ans.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
M. [F] [M] et M. [B] [M] ont précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [I] [Y].
Mme [I] [Y] n’a produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [Y] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, M. [F] [M] et M. [B] [M] justifient avoir régulièrement signifié le 20 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1406,24 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
Mme [I] [Y] qui allègue être en situation de surendettement ne peut bénéficier des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en l’absence de la reprise de paiement des loyers et charge courant.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 février 2024.
Mme [I] [Y] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [F] [M] et M. [B] [M], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [F] [M] et M. [B] [M] produisent un décompte arrêté au 17 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8288,71 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [F] [M] et M. [B] [M] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [I] [Y] sera donc condamnée à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1406,24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [I] [Y] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [F] [M] et M. [B] [M], soit la somme mensuelle de 670 euros.
Sur les autres demandes
Mme [I] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le non daté avec effet au 2 juillet 2022 entre M. [F] [M] et M. [B] [M] et Mme [I] [Y] à compter du 20 février 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [I] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis « Le Bourg », 6 Place de la forge à CHAMPS (63440), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [I] [Y] à payer à M. [F] [M] et M. [B] [M] la somme de 8288,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur la somme de 1406,24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [I] [Y] à la somme mensuelle de 670 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à M. [F] [M] et M. [B] [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE M. [F] [M] et M. [B] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 20 décembre 2023
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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