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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMW5
N° Minute : 25/483
ORDONNANCE rendue en audience publique le 08 Juillet 2025 par Sylviane DAVID, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Comparant par Mme [P] munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 10 Septembre 1991 à [Localité 7] (VAR),
demeurant [Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Laurent JOURDAA, avocat commis d’office.
TIERS
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [Y] [G] prononcée le 27 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 03 Juillet 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 03 Juillet 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [K] en date du 03 juillet 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [Y] [G] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [C] [T] le 28 juin 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [D] [N] le 30 juin 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “J’ai bu dans la flaque d’eau à côté d’une rivière parce que j’avais froid. J’avais chaud, j’étais torse nu il faisait 40 degrés ce n’était pas de l’exhibitionnisme sexuel. Je n’avais pas compris que c’était de la « désinhibition ». J’avais rendez-vous au CMP de [Localité 10] aujourd’hui. C’est vrai que je tiens souvent des propos confus. Je parle fort parce que j’ai des origines italiennes. Je n’ai pas l’intention de fuguer et je veux me reconcentrer sur moi-même. Je souhaite aller acheter mes cigarettes seul en ville.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, M. [Y] [G], âgé de 33 ans, a été admis, le 26 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison des troubles du comportement qu’il présentait. Il avait été retrouvé dans la rue et buvait dans les flaques d’eau. Il était désinhibé et interpellait les passants.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que ce patient avait fait l’objet d’une précédente hospitalisation au mois de mai 205. Il est suivi au CMP. Il a présenté une décompensation délirante. Il tient des propos confus. Il est dans le déni de sa pathologie.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [Y] [G] n’a pas respecté son traitement. Son discours est empreint d’une tonalité persécutoire avec des idées grandiloquentes.
Il ressort de l’avis médical, établi le 3 juillet 2025 par le docteur [K], que M. [Y] [G] reste dans le déni de ses troubles. Ses propos sont toujours aussi confus.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin de réadapter son traitement et de favoriser une alliance thérapeutique.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [Y] [G];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [Y] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [Y] [G] ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [Y] [G] ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [J] [V], tiers le 08 Juillet 2025
Le greffier
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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