Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/01812 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTV
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.C.I. COVER c/ [D] [I], [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. COVER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [F] [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Philippe BERTOLINO, Me Elsa PASQUALINI, Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27/10/2020 la SCI COVER a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [I] [F] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à la SEYNE SUR MER (83) en contrepartie d’un loyer de 1 027 € mensuel .
Par même acte en annexe M. [D] [T] s’est porté caution ;
La locataire ne réglant plus ses loyers, par exploit de commissaire de justice du 29/09/2023 la SCI COVER a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire pour la somme principale de 4 151.74 € ;
Par acte de commissaire de Justice du 01/02/2024, la SCI COVER a fait assigner Mme [D] [I] [F] et M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de résiliation du bail et paiement de l’arriéré de loyer :
A l’audience qui s’est tenue 03/04/2024, les parties sont représentées par leurs conseile, l’affaire est renvoyée au 19/02/2025 pour plaidoirie ;
A cette dernière audience, la SCI COVER, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 27/10/2020 et en tant que de besoin la prononcer, avec effet au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance ;Ordonner I’expulsion de Mme [D] [I] [F] et de tous occupants de son chef du logement d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83) ;Condamner solidairement à lui payer la somme de 17 552.67€ au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de bail à la somme de 1 250 € par mois;Les condamner solidairement en conséquence à payer à ce titre au concluant ladite indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;Débouter Mme [D] [I] [F] et M. M. [D] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;Assortir l’ensemble des sommes dues des intérêts de droit ;Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement.
Mme [D] [I] [F], quant à elle par la voie de son conseil s’en remet à ses dernières conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
Juger illégale comme non causé l’augmentation de loyer ; Retenir un loyer de 1 071.67 du 01/04/2023 au 01/11/2023 ; Retenir un loyer de 1 071.67 du 01/11/2023 au 01/10/2024 ; Lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Ordonner compensation entre la somme de 8 085.99 € et la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ; Dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 211.92 € sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil avec imputation prioritaire sur le capital ;Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 109.09 € ;
M. [D] [T] , quant à lui par la voie de son conseil s’en remet à ses dernières conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sur les fondements des article 122 du CPC, 37, de l’ordonnance du 15/09/2021 et article 22-1 al 3 de la loi du 06/07/1989 ;
La nullité du cautionnement ;Condamner la SCI COVER à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Subsidiairement :
Prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ; Condamner la SCI COVER à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la SCI COVER de sa demande tendant à obtenir le règlement de la totalité de l’arriéré locatif ; Limiter le montant à la somme de 1071.67 € ; jusqu’à la date de la résiliation ;Condamner la SCI COVER à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23/04/2025.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
— Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
De même l’article 32 du même code prévoit que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la SCI COVER produit l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 24/11/2011 ; par suite elle se trouve légitime à agir.
Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
— Sur la nullité de la caution
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige n’exige pas que soit porté à l’acte les mentions manuscrites portant sur le montant du loyer et les conditions de sa révision, cette obligation ne relevant que de la version de loi applicable à partir de l’année 2022 ;
Toutefois la remise à la caution d’un exemplaire du contrat de location prescrite à peine de nullité du cautionnement demeure inchangée ; en l’espèce la remise par le bailleur d’un exemplaire du bail à la caution n’est pas démontrée ; par suite l’acte de cautionnement est entaché de nullité ;
Il convient de rejeter les demandes de la SCI COVER.
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la bailleresse produit la notification au représentant de l’état de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 01/02/2024 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 03/04/2024.
En l’espèce, les demandeurs justifient également en tant que bailleresse avoir saisi le 04/10/2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) plus de deux mois avant d’avoir fait assigner son locataire;
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire à l’obligation de :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 27/10/2020 prévoit une clause résolutoire de plein droit en sa clause VIII à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 29/09/2023 la SCI COVER a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 151.74 € en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le [6] pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30/11/2023 est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
— Sur la demande d’expulsion :
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [I] [F] dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
A défaut de départ volontaire, il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [I] [F] et de tous occupants de son chef en application des dispositions de l’article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83). L’expulsion aura lieu à l’expiration d’un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Passé ce délai, la SCI COVER pourra procéder à l’expulsion de l’occupante et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions rappelées dans le dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation du bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1 100 euros de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur.
Il convient de condamner Mme [D] [I] [F] à payer à la SCI COVER la somme de 1250 € mensuelle outre les charges au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 30/11/2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
— Sur la dette locative :
Le bail prévoit un montant de loyer de 1 027 € ;
La locataire ne conteste la créance locative que dans son montant et non son principe et plus particulièrement quant à l’augmentation de loyer intervenue au mois d’avril 2023, pour un montant mensuel de 1 250 €.
— Sur la révision de loyer
L’Article 17-1 de la loi du 06/07/1989 dispose que :
I. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande."
En l’espèce, le bail prévoit en sa clause IV une révision annuelle du loyer en son paragraphe 2 « Modalités de révision » à la date anniversaire de la signature du contrat selon l’indice au 3 trimestre 2020 de 130.59 ;
La bailleresse soutient que la locataire a expressément consenti à la révision du montant du loyer intervenue en avril 2023 selon courrier en date du 15/03/2023 et revendique l’application des dispositions de l’article 1101 du code civil ; de sorte qu’elle soutient que la locataire n’est plus fondée a élever contestation quant au montant de la créance locative ;
Il n’est pas contestable que Mme [D] [I] [F] a indiqué dans son courrier avoir accepté de plein gré l’augmentation de loyer, cependant elle précise que cette proposition a été faite à son bailleur afin d’éviter son expulsion en suite de l’annonce d’un congé ;
Dès lors, s’il nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au cours d’une même procédure, il en va différemment, lorsqu’il s’agit comme en l’espèce, d’une part de moyen soulevé en défense ; en outre, Il ne peut être soutenu que la locataire a renoncé à la contestation du montant de la dette, au motif qu’elle s’est engagé a payé les sommes réclamées au titre du nouveau montant de loyer , alors qu’elle n’y a consenti que dans le cadre de la contrainte, à savoir éviter son expulsion en suite d’un éventuel congé pour vente annoncé par la bailleresse .
En revanche, il demeure constant que la bailleresse a renoncé au congé pour vente qu’elle envisageait de délivrer à la locataire avant l’expiration du bail prévue pour le 31/10/2023 en contre-partie de l’augmentation du montant de loyer acceptée par sa locataire ; par suite cette même réévaluation , intervenant pour la première fois plus de 3 ans après la signature du bail, se trouve parfaitement régulière et conforme à la volonté des parties ; dès lors, il convient de débouter Mme [D] [I] [F] de sa demande ;
— Sur l’arriéré de loyer
L’article 7 de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire à l’obligation de :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
En l’espèce il n’est contestable que la locataire s’est abstenue de procéder au règlement de l’intégralité de sa dette locative, obligeant ainsi le bailleur à lui faire délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire en date du 29/09/2023 pour un montant principal de 4 151.74 €; par suite la demande se trouve fondée ;
Au jour de l’assignation, la dette locative s’élève selon décompte actualisé à la somme de 17 552.67 € ; la locataire n’ayant procédé à aucun règlement depuis le commandement ;
Il convient de condamner Mme [D] [I] [F] à payer à la SCI COVER la somme de 17 552.67 € au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision ;
— Sur la demande de dommages intérêts titre de son préjudice de jouissance suite à la délivrance du congé pour reprise :
En l’espèce la SCI COVER ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’absence de paiement du loyer, ce dernier point étant par ailleurs régler par l’indemnité d’occupation qui lui est allouée ; par suite elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
— Sur les délais de paiement
Mme [D] [I] [F] revendique à son profit le bénéfice des dispositions des article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.;
Mme [D] [I] [F] produit différents documents qui ne permettent toutefois pas de justifier de ressources suffisantes pour assurer outre les paiements du loyer actuel le règlement de l’arriéré ; qu’au contraire il est constant que la dette locative n’a cessé de croître depuis le commandement de payer ; elle sera par suite déboutée de sa demande de délais ; il n’aura donc pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Sur le trouble de jouissance
Aux termes des dispositions des articles 1719 du Code civil le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ainsi que d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
De même l’article 1720 du code civil prévoit que : 'Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives'.
Le locataire qui entend se prévaloir d’un trouble de jouissance doit prouver que le logement est indécent et que le bailleur manque à son obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et d’équipement,
La locataire doit de même démontrer qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
A l’appui de sa demande, Mme [D] [I] [F] produit différents clichés photographiques non datés et réalisés de façon non contradictoire ;
Par ailleurs, l’examen de ces derniers, ne permet toutefois pas d’établir l’existence pour la locataire d’un trouble de jouissance, l’impropriété du local, quant à sa destination principale, n’étant nullement rapportée ; par suite Mme [D] [I] [F] sera déboutée de sa demande;
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [I] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer délivré par exploit de commissaire de Justice.
— Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [D] [I] [F] qui succombe est tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à la SCI COVER qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Déboute les parties du surplus de leur demande sur ce point ;
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;
REÇOIT en la forme la SCI COVER en son action ;
PRONONCE la nullité de l’acte de caution ;
DEBOUTE la SCI de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [D] [T] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 27/10/2020 conclu entre Mme [D] [I] [F], d’une part, et la SCI COVER, d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à la SEYNE SUR MER (83 )sont réunies au 30/11/2023 et, qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [I] [F] de libérer les lieux loués situés sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83) et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [I] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI COVER pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [D] [I] [F] à payer à la SCI COVER la somme de 17552.67€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts de droit non majoré à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE Mme [D] [I] [F] à verser à la SCI COVER à compter du 30/11/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 1250 euros correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
CONDAMNE Mme [D] [I] [F] à verser à la SCI COVER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [I] [F] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de chaussures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Contrat d'entreprise ·
- Éviction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enrichissement sans cause ·
- Compétence
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Usure ·
- État ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Garantie
- Victime ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Comté ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- États-unis ·
- Consulat
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Décision de justice ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urbanisme
- Divorce ·
- Enfant ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants ·
- Protection des données ·
- Données personnelles ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Révocation ·
- Électricité ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.