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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 mars 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKR5 – M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR / M. [G] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Représenté par Maître KAO, avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [G] [E]
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [H], interprète en langue lituanienne
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat indique que son client souhaite être raccompagné dans son pays de naissance et ne s’oppose pas à la mesure.
La question de la recevabilité de la requête est posée au débat par le président en l’absence de pièces relatives à la procédure de garde à vue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerais rentrer le plus vite possible dans mon pays”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKR5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/03/2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/03/2025 reçue et enregistrée le 10/03/2025 à 13h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [E]
né le 18 Décembre 1986 à [Localité 5] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [H], interprète en langue lituanienne
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 mars 2025, notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [E], né le 18 décembre 1986 à [Localité 5] (LITUANIE, de nationalité lituanienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 mars 2025, reçue le même jour à 13 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [G] [E] ne sollicite pas le rejet de la prolongation de la rétention et ne soulève aucun moyen.
Le magistrat soulève la question de la recevabilité de la requête en l’absence de production des pièces justificatives utiles sur la procédure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé préalablement à son placement en rétention.
Le conseil de l’administration invoque l’article L743-12 du CESEDA qui permet la régularisation avant la tenue des débats. Des pièces complémentaires ont été envoyées avant l’audience. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [G] [E] souhaite rentrer dans son pays le plus rapidement possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Il ressort de certains éléments de la procédure et de la requête du préfet que Monsieur [G] [E] a été placé en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue pour divers faits qui ont fait l’objet d’une convocation en justice. Or aucun élément de la procédure préalable au placement en rétention n’a été produit par l’administration au moment de l’envoi de la requête, seul figure en procédure le billet de garde à vue de l’intéressé. La requête ne peut être considérée comme recevable dans ce contexte, alors que manque tout un pan de procédure que le magistrat n’a été mis en mesure de contrôler, ce qui porte atteinte de manière substantielle aux droits de l’étranger et ce qui ne peut être rectifié par la production avant les débats de ces éléments de procédure, s’agissant de pièces justificatives utiles devant être produites au moment du dépôt de la requête et n’ayant pu être soumises au principe du contradictoire dans un délai raisonnable avant l’audience, puisqu’elles ont été adressées 25 minutes avant le début de l’audience. Par ailleurs, elles ne permettent pas de “régulariser” la requête puisqu’il s’agit seulement du procès-verbal de notification de début et de fin de mesure et du procès-verbal d’interpellation. Les procès-verbaux sur le déroulement de la mesure , tels que l’avis au procureur, ou encore l’audition de l’intéressé sur lequel s’est fondé nécessairement le préfet pour prendre sa décision, ne sont pas versées au dossier, de sorte qu’en tout état de cause, même avec cet ajout de pièces, l’ensemble des pièces justificatives utiles n’a pas été produit à ce stade.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 11 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKR5 -
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR / M. [G] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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