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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 13 mars 2026, n° 24/06387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/06387 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOQV
AFFAIRE : [V] [I] épouse [G] C/ S.A.S.U. LA CHARETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [G]
Née le 25 mai 1971, demeurant [Adresse 1]
Représentée par :
Me François-Xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 470,
Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LA CHARETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0767
Clôture prononcée le : 19 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 19 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mars 2026
Jugement par mise à disposition au greffe du 13 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2010, les consorts [R] ont consenti à la société Fête des affaires, aux droits de laquelle est finalement venue la société La Charette après acte de cession du 04 juillet 2017, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 9 années à effet du 1er juin 2010 et expirant le 31 mai 2019, moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 1 871,60 euros HT, porté à 2 400 euros TTC.
Le bail s’est poursuivi tacitement après la date d’expiration convenue.
Par acte authentique du 25 janvier 2023, les consorts [R] ont cédé la propriété de l’ensemble immobilier susmentionné à Mme [V] [I].
Suivant assignation délivrée le 04 octobre 2024, Mme [V] [I] a attrait la société La Charette devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ensemble l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des arriérés locatifs.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2025, Madame [V] [I] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1217, 1224 (1184 ancien) et 1728 du code civil, et de l’article L.145-17 du code de commerce, de :
« DIRE ET JUGER Madame [V] [I] épouse [G] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société LA CHARETTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE et JUGER que la société LA CHARETTE a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles ;
PRONONCER en conséquence la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre les parties le 27 mai 2010 ;
ORDONNER l’expulsion du local en cause de la société LA CHARETTE et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER la société LA CHARETTE à verser, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation de 3.158,50€ jusqu’au jour de la parfaite libération des lieux par la remise de toutes les clés ou jusqu’au jour de l’expulsion ;
DIRE et JUGER que Madame [V] [I] épouse [G] ne sera redevable d’aucune indemnité d’éviction envers la société LA CHARETTE ;
CONDAMNER la société LA CHARETTE à verser à Madame [V] [I] épouse [G] la somme de 1.687,25 euros TTC au titre du loyer du mois d’octobre ;
CONDAMNER la société LA CHARETTE à verser à Madame [V] [I] épouse [G] la somme de 5.000 euros au titre des troubles et tracas subis ;
CONDAMNER la société LA CHARETTE à verser à Madame [V] [I] épouse [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA CHARETTE aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2025, la société La Charette a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« DÉCLARER la société LA CHARETTE, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PAR CONSEQUENT :
CONSTATER la mauvaise foi de Madame [V] [I] épouse [G],
DÉBOUTER Madame [V] [I] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNELLE :
CONDAMNER Madame [V] [I] épouse [G] à verser à la société LA CHARETTE, la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [V] [I] épouse [G] à une amende civile de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [V] [I] épouse [G] à verser à la société LA CHARETTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, l’affaire a été appelée et clôturée à l’audience de plaidoirie en juge unique le 19 janvier 2026, puis mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties et la communication tardive des conclusions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code expose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1728 de ce code prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
(…)
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon son article 1741, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
En vertu de l’article 1224 de ce code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de son article 1227, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il est par ailleurs constant que la résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision la prononçant et n’a d’effet que pour l’avenir s’agissant d’un contrat à exécution successive.
Il est de jurisprudence constante qu’il revient en tout état de cause au juge de rechercher si le non-paiement du loyer, à le supposer établi, est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat (voir Civ. 3e, 10 décembre 1997, n° 95-21.072, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la clause relative aux loyers stipule que :
« Ce loyer, majoré de la TVA et de la provision sur charges, soit au total 2.400,00 euros, sera payable d’avance les premiers de chaque mois et pour la première fois ce jour pour l’échéance du 1er juin 2010 ».
Si la demanderesse à l’instance soutient que le preneur s’est acquitté des loyers échus jusqu’en février 2025, mais avec des retards récurrents depuis le mois de février 2023, de ce que la défenderesse conteste, il est constant que Mme [V] [I] ne verse aux débats aucune pièce financière ou comptable visée au bordereau des pièces communiquées et attestant de ce que les loyers échus et acquittés depuis cette date n’auraient pas été payés le premier jour de chaque mois.
Or, c’est sur le bailleur que pèse la charge de la preuve quant aux retards de paiements du preneur.
Le moyen tiré de ce que la défenderesse ne s’acquitterait qu’avec retard des loyers échus ne saurait donc prospérer.
En revanche, la demanderesse fait exposer que le loyer du mois d’octobre 2025 n’a pas été intégralement réglé et il découle des stipulations du contrat de bail litigieux versé aux débats qu’ils sont dus à échéance mensuelle par la société La Charette qui est donc contractuellement débitrice de cette obligation en contrepartie de la jouissance des locaux, de sorte que la demanderesse apporte la preuve d’une créance à l’encontre de la défenderesse.
Dès lors que le bailleur allègue qu’un loyer échu n’a pas été acquitté entièrement – même postérieurement à la date d’échéance – c’est dès lors au preneur, débiteur de l’obligation contractuellement souscrite de paiement des loyers en vertu du bail, d’apporter la preuve, avant la date de clôture des débats, qu’il s’est libéré de cette obligation, en produisant les justificatifs attestant de ce que le loyer exigible a finalement fait l’objet d’un règlement effectif et intégral.
Or, la société La Charettene verse en procédure aucun élément permettant d’établir que, avant la clôture des débats à l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, elle se serait intégralement acquittée du loyer échu au titre du mois d’octobre 2025.
Le preneur doit donc être regardé comme ayant commis un manquement en n’acquittant pas intégralement le loyer dû au titre du mois susmentionné.
Toutefois, ce seul manquement établi en procédure, sur une période extrêmement brève au regard de la durée du bail régissant les relations entre les parties, ne saurait caractériser une gravité telle qu’elle encourrait la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, Mme [V] [I] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail, ensemble sa demande d’expulsion de la défenderesse et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de tout ce qui précède que la défenderesse est débitrice d’une fraction de loyer échu et non réglé que la demanderesse indique s’élever à la somme de 1 687,25 euros.
Cette dernière démontre ainsi l’existence d’une créance liquide, exigible et certaine.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser à Mme [V] [I] la somme de 1 687,25 euros au titre de la fraction non réglée du loyers échu pour les mois d’octobre 2025 et non acquitté intégralement à la date de clôture des débats.
Sur la demande indemnitaire de Madame [V] [I]
La demanderesse sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas suivis du fait des manquements du preneur à ses obligations contractuelles.
Il est constant que toute demande de dommages et intérêts suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité certain entre ceux-ci.
En l’espèce, si le défaut de paiement de deux mois de loyers constitue un manquement du preneur, la demanderesse échoue toutefois à démontrer, pièces justificatives à l’appui, en quoi il lui en serait résulté un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
La défenderesse fait exposer que Mme [V] [I] a initiée de manière abusive à son encontre et sollicite qu’elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Toutefois, c’est à bon droit que la demanderesse a esté en justice afin de voir la société La Charette condamnée au paiement d’une fraction de loyer échu qui n’avaient pas été acquittée.
Elle ne saurait donc être condamnée pour avoir assigné en justice la défenderesse en respect de ses droits, le fait qu’elle soit déboutée partiellement de ses demandes étant sans emport.
La société La Charette sera ainsi déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société La Charette aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial la liant à la société La Charette, ensemble sa demande d’expulsion et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la société La Charette à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 687,25 euros au titre de la fraction non réglée du loyer échu pour le mois d’octobre 2025 et non intégralement acquitté à la date de clôture des débats ;
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société La Charettede ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme [V] [I] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dans un souci d’équité ;
CONDAMNE la société La Charetteaux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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