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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03728 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YFU
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 3] CHABERT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PORALU MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente (SCCV) [Localité 3] CHABERT a réalisé un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 2].
Par acte authentique du 1er septembre 2021, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [F] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement en duplex situé au 4ème et 5ème étage de l’ensemble immobilier.
La livraison de cet appartement est intervenue le 15 décembre 2021. Les consorts [K] – [F] ont déploré diverses désordres.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [T], à la demande des consorts [K] – [F] et au contradictoire de différents intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la société MARSEILLE CHABERT a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société PORALU MENUISERIE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société [Localité 3] CHABERT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société PORALU MENUISERIE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/6721, n° minute 24/05).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société PORALU MENUISERIE est intervenue à l’acte de construire au titre du lot « menuiseries extérieures occultations ».
La société [Localité 3] CHABERT justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société PORALU MENUISERIE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [Localité 3] CHABERT, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société PORALU MENUISERIE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 19 janvier 2024 (n° RG 22/6721, n° minute 24/05) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société PORALU MENUISERIE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [T] ;
DISONS que la société PORALU MENUISERIE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société [Localité 3] CHABERT.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14.11.2025 à :
— [I] [T],expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 14.11.2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
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