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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2NJ
Monsieur [D] [C]
Madame [I] [H] épouse [C]
C/
Monsieur [E] [G]
Monsieur [F] [B], en sa qualité de caution de Monsieur [E] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [A] [C], né le 27 août 1937 à STRASBOURG, demeurant [Adresse 7], comparant en personne, assisté de Maître Sophie ANDRIEU DANIEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 7], non-comparante, représentée par Maître Sophie ANDRIEU DANIEL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G], né le 08 avril 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], comparant en personne
Monsieur [F] [B], en sa qualité de caution de Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 4], et assigné au [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à M aître Sophie ANDRIEU DANIEL
1 copie certifiée conforme à Monsieur [E] [G] et à Monsieur [F] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C], née [H], ont donné à bail à Monsieur [E] [G] un appartement à usage d’habitation, une cave et un box situés [Adresse 1] à [Localité 9] par contrat en date du 24 février 2022, ayant pris effet le 1er mars 2022, pour un loyer de 1 150 €, provision pour charges incluse.
Le bail a été conclu pour une durée de trois ans.
Par ailleurs, en date du 24 janvier 2022, Monsieur [F] [B] s’est porté caution de Monsieur [E] [G], dans la limite de 41 400 € et pour une durée maximale de 9 ans, du respect par le locataire de ses obligations à l’égard de ses bailleurs.
Des impayés étant survenus, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [G], le 29 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour le montant, hors frais, de 2 400,86 €.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [G] un congé de reprise pour y loger leur petite fille, en cours de séparation, le 20 août 2024, le congé prenant effet le 28 février 2025.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 décembre 2024, le Conseil de Monsieur et Madame [C] a adressé à Messieurs [G] et [B] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 8 776,15 €, sous huitaine.
Par courriel en date du 15 janvier 2025, Monsieur [G] a fait savoir au mandataire de Monsieur et Madame [C] que les lieux seraient libérés le 31 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 30 janvier 205, Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C], née [H], ont fait assigner Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11] aux fins de voir :
— prononcer la validité du congé délivré le 20 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et des occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] ;
— condamner solidairment Messieurs [G] et [B] une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er mars 2025, date d’acquisition d’effet du congé, jusqu’à la libération des lieux, égale au dernier montant du loyer plus charges avec indexation ;
— condamner solidairement Messieurs [G] et [B] au paiement de la somme de 9 993,77 € au titre des loyers, charges et indemnités cumulés, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner solidairement Messieurs [G] et [B] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais de signification de l’assignation et du jugement.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [C] a comparu en personne, assisté de son Conseil. Madame [C] a été représentée par son Conseil. Ils ont confirmé que Monsieur [G] a quitté les lieux, qu’ils renonçaient à leur demande d’expulsion et qu’ils demandaient la condamnation des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif qui s’élève à 9 993,77 €. Ils ont ajouté qu’ils sollicitaient 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] a comparu en personne. Monsieur [G] a indiqué qu’il ne contestait pas sa dette locative, mais qu’il n’avait pas les moyens de la régler actuellement car il est sans emploi et sans ressources. A la demande du Magistrat présidant l’audience, il a précisé que Monsieur [B] est un de ses amis et anciens employeurs.
Bien que cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] n’a été ni présent, ni représenté. Par ailleurs, l’avis de réception de la lettre recommandée de reconvocation à l’audience du 16 octobre 2025 qui lui a été adressée par le Greffe est revenu à ce dernier avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les conséquences du défaut de comparution de l’un des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. Sur les demandes de validation du congé, d’expulsion, de séquestration des meubles et d’indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…). »
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 24 février 2022, prenant effet le 1er mars 2022, avait une durée initiale de 3 ans.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 20 août 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [G] un congé de reprise pour habiter, à effet du 28 février 2025.
Le congé a donc été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail en cours.
Par ailleurs, il précise le nom du bénéficiaire de la reprise et le lien existant entre ce dernier et les bailleurs (leur petite fille) et le motif de la reprise (mettre l’appartement à la disposition de leur petite fille en situation de séparation).
Le congé répond aux conditions de forme prévu par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur et Madame [C] n’ont pas justifié des motifs de la reprise, à savoir la séparation de leur petite fille.
Toutefois, Monsieur [G] ayant quitté les lieux volontairement avant l’expiration du délai dans lequel le congé devait prendre effet, cette justification ne s’est pas avérée nécessaire et la demande de validation du congé est devenue sans objet.
De même, les demandes d’expulsion, à laquelle Monsieur et Madame [C] ont expressément renoncé, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Il sera donc constaté que ces demandes sont devenues sans objet et que Monsieur et Madame [C] ont expressément renonçé à leur demande d’expulsion.
III. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Monsieur [G] a fait part de son accord sur le montant de la créance de Monsieur et Madame [C] d’un montant de 9 993,77 € lors de l’audience.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 9 993,77 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu’à complet paiement.
IV. Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [G] a indiqué qu’il est en recherche d’emploi et qu’il n’a aucune ressource, étant hébergé par sa famille.
Il n’apparaît donc pas que, si des délais de paiement lui étaient accordés, Monsieur [G] serait en situation de les respecter.
En conséquence, il ne sera pas accordé de délais de paiement à Monsieur [G].
V. Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [B], en sa qualité de caution :
Aux termes de l’acte de cautionnement qu’il a signé le 24 janvier 2022, Monsieur [F] [B] s’est engagé solidairement et sans bénéfice de division ou de discussion à payer les loyers et les charges, les impôts et taxes, les réparations locatives, les indemnités d’occupation, toutes autres indemnités, tels que des dommages et intérêts, et les intérêts dus au bailleur pour la location des situés [Adresse 1] à [Localité 9] et ce dans la limite de 41 400 € et de 9 ans, soit jusqu’au 28 février 2031.
La demande de Monsieur et Madame [C] à l’encontre de Monsieur [B] entrant dans les limites de l’engagement de caution souscrit par ce dernier, il sera fait droit à leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [B] avec Monsieur [G].
En conséquence, Messieurs [G] et [B] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 9 993,77 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
VI. Sur les demandes accessoires :
Messieurs [G] et [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [C], Messieurs [G] et [B] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
CONSTATE que les demandes de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C], née [H], tendant à la validation du congé pour reprise délivré le 20 août 2024, à l’expulsion de Monsieur [E] [G], à la séquestration de ses meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement au 1er mars 2025 sont devenues sans objet, Monsieur [E] [G] ayant quitté volontairement les lieux ;
CONSTATE la renonciation expresse de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C], née [H], à leur demande d’expulsion de Monsieur [E] [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [B] à verser à Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C], née [H], la somme de 9 993,77 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu’à complet paiement ;
DIT que Monsieur [E] [G] ne répond pas aux conditions pour qu’il puisse lui être accordé des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C], née [H], la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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