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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00376 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQNJ – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00173
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 07 Octobre 1964 à CREHANGE (57690), demeurant 22, rue Jeanne d’Arc – 57460 BOUSBACH
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X] épouse [G]
née le 07 Novembre 1966 à ST AVOLD (57500), demeurant Résidence Le Winkelhof – 6 rue du Golf – 57400 SARREBOURG
représentée par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Avold le 9 septembre 1988.
Un enfant est issu de cette union, [O] [G], née le 29 janvier 1998 à Metz.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, Monsieur [Y] [G] a assigné Madame [P] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, condamné l’époux à verser à son épouse en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 300 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2025,Monsieur [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la rupture du mariage sans considération de faits à l’origine de celle-ci art 233 du code civil,
Ordonner les publicités prévues par la loi,
Dire qu’à l’issue du divorce, Monsieur [Y] [G] reprendra son nom de jeune fille,
Fixer au 19 novembre 2023 la date des effets du divorce,
Condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [X] une prestation compensatoire en capital de 30.000 €, payable sous forme de 72 versements mensuels de 417 euros,
Faire masse des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2025 , Madame [P] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Ordonner les publicités prévues par la loi,
Condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [X] une prestation compensatoire en capital de 30.000 €, payable sous forme de 72 versements mensuels de 417 euros,
Rappeler le principe de l’indexation de cette pension, la première revision intervenant non pas au 1er Janvier mais à la date anniversaire du jugement,
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, les dépens faisant l’objet d’un partage par moitié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci.
Les articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile prévoient les modalités procédurales du constat de l’acceptation, celles-ci n’étant pas les mêmes à toutes les phases de la procédure de divorce :
— avant toute procédure contentieuse l’accord peut être donné au moyen d’un acte sous signature privée contresigné par avocats « dans les 6 mois précédant la demande en divorce » et annexé à la requête conjointe des parties, selon l’article 1123-1 du Code de procédure civile ;
— lors d’une audience du juge de la mise en état sur les mesures provisoires, l’accord peut être constaté dans un procès-verbal signé par les parties et les avocats, selon l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— en cours de procédure et hors de toute audience sur les mesures provisoires, l’accord peut être constaté au moyen d’un acte sous signature privée contresigné par avocats ou au moyen d’une déclaration d’acceptation, en cas de demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil (passerelle), selon les articles 1123 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 224 du Code civil, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, l’acceptation de ce principe par les époux a été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocat et daté du 22 avril 2025.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
La cause du divorce est en conséquence acquise.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [Y] [G] demande que cette date soit fixée à la date du 19 novembre 2023. date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux. Madame [P] [X] ne le conteste pas.
Il convient de faire droit à la demande et de fixer la date des effets du divorce à cette date.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant.
En l’espèce, l’épouse ne sollicite pas de continuer à utiliser le nom de son époux, dont elle perdra par conséquent l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même Code précise que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prendre en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite
Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du Code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Aux termes de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, les parties sont convenues de fixer le montant de la prestation en capital due par Monsieur [Y] [G] à la somme de 30 000 euros payables par mensualités de 417 euros pendant 6 ans.
Il convient d’observer que Monsieur a un revenu moyen de 4577 euros et que Madame perçoit une pension d’invalidité de 898 euros (selon attestation de paiement de l’assurance maladie du 14 avril 2025).
Il convient d’entériner cet accord qui respecte les intérêts des parties.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [X], née le 7 novembre 1966 à Saint-Avold ( Moselle )
et de
Monsieur [Y] [G], né le 7 octobre 1964 à Créhange ( Moselle )
Lesquels se sont mariés le devant l’officier d’état civil de la commune de l’officier d’état civil de la commune de Saint-Avold le 9 septembre 1988.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties à la date du 19 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [X] et Monsieur [Y] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [P] [X] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous forme de versements mensuels de 417 euros pendant 6 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026 à l’initiative de Monsieur [Y] [G], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
o saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
o autres saisies,
o paiement direct entre les mains de l’employeur,
o recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
o à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
o à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
CONDAMNE chaque partie à régler ses propres frais et dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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