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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/197
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4F2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K],
demeurant 7 rue des Lilas – 57570 BASSE RENTGEN,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Christelle MERLL, demeurant 15 avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [L],
demeurant 7 rue des lilas – 57570 BASSE RENTGEN,
représentée par Me Virginie POULIN, demeurant 15 rue du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me David PAWLIK, demeurant 1 rue Poncelet – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte authentique du 16/05/2012, M.[P] [K] a cédé à Mme [U] [L] une maison d’habitation située 7 rue des Lilas 57570 BASSE-RENTGEN cadastrée section 4 n°67/1 lieudit Gul Preisch.
M.[P] [K] est propriétaire d’un bien cadastré section 4 n°68/1 dans la même commune.
L’acte de vente prévoit la constitution de servitudes au profit de l’acquéreur et du vendeur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15/04/2025, M.[P] [K] a fait assigner Mme [U] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— Ordonner à Madame [U] [L] de procéder à toute mesure utile, et notamment de procéder à la destruction de la terrasse édifiée, et ce, dans |'objectif de faire respecter l’obligation contractuelle accordant une servitude de passage réelle et perpétuelle le long de la parcelle section 4 n°67/1 en limite de la parcelle section 4 n°30 à Monsieur [P] [K];
— Ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours à compter de la signification de la decision à intervenir;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
— Condamner Madame [U] [L] à payer à Monsieur [P] [K] Ia somme de 900 euros par application de l’article 700 du Code de procedure civile;
— Condamner Madame [U] [L] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 10/06/2025, M.[P] [K] demande de:
— déclarer irrecevable Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et demandes reconventionnelles,
— déclarer la demande de M.[P] [K] recevable et bien fondée,
— ordonner à Mme [U] [L] de procéder à toute mesure utile, et notamment de procéder à la destruction de la terrasse édifiée, et ce, dans l’objectif de faire respecter l’obligation contractuelle accordant une servitude de passage réelle et perpétuelle le long de la parcelle section 4 n°67/1 en limite de la parcelle section 4 n°30 à Monsieur [P] [K];
— Ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours à compter de la signification de la decision à intervenir;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
— Condamner Madame [U] [L] à payer à Monsieur [P] [K] Ia somme de 900 euros par application de l’article 700 du Code de procedure civile;
— Condamner Madame [U] [L] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 02/09/2025, Mme [U] [L] demande de:
— DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— DIRE ET JUGER celles-ci irrecevables, subsidiairement infondées,
— Reconventionnellement:
— CONDAMNER le demandeur à régler à la défenderesse la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation des dégâts causés sur sa propriété tels que constatés par voie de Commissaires de Justice,
— CONDAMNER le demandeur à déménager l’ensemble des éléments entreposés à proximité de la cuve de fioul de Mme [L], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER le demandeur à régler à la défenderesse la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire,
— CONDAMNER le demandeur à régler une amende civile en application des dispositions de l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le demandeur à régler à la défenderesse la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le demandeur en tous Ies frais et dépens de l’instance,
— ENJOINDRE le demandeur d’avoir à transmettre au mandataire de Mme [U]
[L] la pièce n° 6 qu’il vise dans le cadre de ses écritures en date du 06 juin 2025.
Le 02/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de la pièce n°6
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
L’article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, l’avocat de Mme [U] [L] demande d’enjoindre à M.[P] [K] de lui transmettre la pièce n°6 qu’il vise dans ses écritures en date du 06/06/2025. L’affaire ayant été mise en délibéré, cette injonction apparaît sans objet. Mais, cette pièce devra être écartée des débats car il n’est pas rapporté la preuve de sa communication avant la mise en délibéré.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [U] [L] relative à la pièce n°6 et d’écarter cette pièce des débats.
Sur la recevabilité des demandes de M.[P] [K]
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le demandeur fonde ses demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite. Or, en cas de trouble manifestement illicite, les dispositions précitées ne font pas obstacle à la saisine du Juge des référés.
Les demandes de M.[P] [K] seront donc déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [U] [L] demande reconventionnellement de:
— CONDAMNER le demandeur à régler à la défenderesse la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation des dégâts causés sur sa propriété tels que constatés par voie de Commissaires de Justice,
— CONDAMNER le demandeur à déménager l’ensemble des éléments entreposés à proximité de la cuve de fioul de Mme [L], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER le demandeur à régler à la défenderesse la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire,
— CONDAMNER le demandeur à régler une amende civile en application des dispositions de l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le demandeur à régler à la défenderesse la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le demandeur en tous Ies frais et dépens de l’instance.
Les demandes relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire, à l’amende civile, aux dépens et à l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile sont en lien direct avec les demandes originaires dès lors qu’elles concernent les demandes principales et qu’elles s’analysent en des demandes formulées pour répondre aux demandes principales. Ces demandes seront déclarées recevables.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts relatives aux dégâts causés à sa propriété et de déménagement des éléments entreposés à proximité de la cuve à fioul, elles concernent une servitude de passage dont la défenderesse se prévaut. Si cette servitude a aussi été consentie par l’acte authentique de vente du 16/05/2012, elle n’a aucun lien avec la servitude invoquée par le demandeur. En conséquence, la demanderesse n’établit pas un lien suffisant entre ces demandes fondées sur une servitude constituée à son profit et les demandes principales du demandeur fondées sur une autre servitude constituée à son profit.
En l’absence de lien suffisant, les demandes reconventionnelles relatives aux dégâts causés à sa propriété et de déménagement des éléments entreposés à proximité de la cuve à fioul seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de destruction de la structure édifiée par Mme [U] [L]
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, il est établi que M.[P] [K] bénéficie d’une servitude de passage, réelle et perpétuelle, sur le terrain de Mme [U] [L], lui permettant d’accéder à son terrain situé à l’arrière de l’immeuble de Mme [U] [L], en vue de son entretien et plus généralement de sa jouissance. L’acte de vente du 16/05/2012 prévoit que le droit de passage s’exercera le long de la parcelle section 4 n°67/1 en limite de la parcelle section 4 n°30 et que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure de jour comme de nuit sans aucune restriction par le propriétaire du fonds dominant pour se rendre sur ledit fonds et en revenir à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d’exploitation, quels qu’ils soient, dudit fonds.
IL est établi qu’en juin 2022, Mme [U] [L] a procédé à l’édification d’une dalle en béton entourée d’une bordurette à l’endroit où le demandeur exerce son droit de passage, alors qu’avant cette date, il exerçait son droit sur une bande herbeuse. IL ressort du plan parcellaire d’état des lieux en date du 16/06/2023 produit par le demandeur que la largeur de la bande en béton entre l’immeuble et la limite de propriété mesure entre 2.57 mètres et 2.81 mètres, outre une bordurette. Mme [U] [L] produit des photographies démontrant que son véhicule Range Rover a la place suffisante pour circuler sur cette bande en béton.
Or, la construction de cette bande en béton entourée d’une bordurette est une restriction de l’usage que M.[P] [K] peut faire de son droit de passage dès lors qu’il n’est plus en mesure d’en user comme il le souhaite et avec tous les moyens qu’il le souhaite. La possibilité d’y faire passer un véhicule de grande taille ne permet pas de considérer que le droit de passage du demandeur est respecté dès lors qu’il doit avoir la possibilité d’y passer avec un véhicule plus grand puisque la servitude dont il bénéficie n’est pas limitée à l’usage d’un type de véhicule.
En conséquence, la construction de cette bande de béton entourée d’une bordurette constitue bien un trouble manifestement illicite puisque le demandeur ne peut plus jouir de la servitude de passage dont il bénéficie dans les conditions fixées entre les parties. Il convient donc de faire cesser ce trouble. La destruction de la bande de béton entourée de la bordurette n’est pas forcément utile dès lors que la défenderesse rétablit la servitude de passage. IL convient donc d’ordonner à Mme [U] [L] de procéder à toute mesure utile, dans l’objectif de faire respecter l’obligation contractuelle accordant une servitude de passage réelle et perpétuelle à Monsieur [P] [K] le long de la parcelle section 4 n°67/1 en limite de la parcelle section 4 n°30.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La procédure ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’il est fait droit à la demande de M.[P] [K]. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
De même, M.[P] [K] n’agissant ps de manière dilatoire ou abusive, aucune amende civile ne peut être prononcée à son encontre.
Le demandeur ne justifie pas de la nécessité permettant d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Mme [U] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M.[P] [K] la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons la demande de Mme [U] [L] relative à la pièce n°6 produite par M.[P] [K],
Ecartons des débats la pièce n°6 produite par M.[P] [K],
Déclarons recevables les demandes de M.[P] [K],
Déclarons recevables les demandes relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire, à l’amende civile, aux dépens et à l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [U] [L],
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [U] [L] relatives aux dégâts causés à sa propriété et de déménagement des éléments entreposés à proximité de la cuve à fioul,
Ordonnons à Mme [U] [L] de procéder à toute mesure utile dans l’objectif de faire respecter l’obligation contractuelle accordant une servitude de passage réelle et perpétuelle à Monsieur [P] [K] le long de la parcelle section 4 n°67/1 en limite de la parcelle section 4 n°30,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rejetons les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
Déboutons Mme [U] [L] de sa demande d’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
Déboutons Mme [U] [L] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] [L] à payer à M.[P] [K] la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] [L] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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