Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 16 septembre 2025, n° 25/00083
TJ Thionville 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que la construction de la terrasse restreint l'usage du droit de passage du demandeur, justifiant ainsi l'ordonnance demandée.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour non-respect de l'ordonnance

    La cour a estimé que les circonstances ne justifiaient pas l'ordonnance d'une astreinte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en application de l'article 700

    La cour a jugé que la défenderesse, partie perdante, devait indemniser le demandeur en application de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la défenderesse, ayant perdu, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles n'avaient pas de lien suffisant avec les demandes principales, les déclarant irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00083
Numéro(s) : 25/00083
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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