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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLDD
Minute N°25/00259
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE AUX POUVOIRS DE GESTION DES BIENS INDIVIS
Rédacteur:
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître Danaé PAUBLAN
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Danaé PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente, faisant fonction de présidente du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 13] – CANADA
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 14]
non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [W] [N] [H] est décédé à [Localité 20] le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
Monsieur [W] [I] [H],Madame [X] [A] [H],Madame [Z] [G] [O] [P] née [H],Madame [S] [F] [H].
La déclaration de succession a été établie et déposée le 25 février 2016.
Il apparaît que dépendent de la succession de Monsieur [W] [H] les biens immobiliers suivants :
au sein d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 21] [Localité 12] [Adresse 1] :lot n° 1 : un local commercial d’une surface globale de 33,07 m² et les 155/10000 de la propriété du sol et des parties communes généraleslot n° 2 : un WC au rez-de-chaussée de 0,98 m² et les 5/10000 de la propriété du sol et des parties communes généraleslot n° 3 : une pièce au rez-de-chaussée de 14,96 m² et les 70/10000 de la propriété du sol et des parties générales communes.
Dans le cadre de l’attestation immobilière établie par le Notaire, les biens étaient évalués pour une somme de 12 000 €.
Afin de tenter de sortir amiablement de l’indivision, Mesdames [X], [Z] et [S] [H] ont sollicité deux évaluations immobilières.
L’étude [Y] a estimé la valeur de I’ensemble du bien immobilier à une somme comprise entre 25 et 30 000 € aux termes d’une attestation du 10 octobre 2024. Le cabinet [18] a estimé le bien suivant attestation du 11 octobre 2024 à une valeur comprise entre 20 et 25 000 €.
Le 24 octobre 2024, Madame [M] [R], demeurant également [Adresse 4] à [Localité 20], au premier étage de l’immeuble, a fait une offre d’achat à la succession [H] pour les trois lots dépendant de la succession, situés au rez-de-chaussée, pour un prix de 28 000 €.
Mesdames [X], [Z] et [S] [H] ont par l’intermédiaire de leur Conseil, tenté de se rapprocher de leur frère [W] [H] suivant courrier du 28 novembre 2024 afin de lui communiquer cette offre d’achat et de savoir si celui-ci acceptait de procéder à la régularisation de la vente au profit de Madame [R].
En l’absence de réponse de sa part, une même demande lui était faite par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024. Ce courrier est revenu non réclamé par le destinataire.
Un troisième courrier était adressé à Monsieur [W] [H] le 17 janvier 2025, sans plus de réponse de la part de ce dernier.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 12 mai 2025, Mesdames [X] [H], [Z] [H] épouse [P] et [S] [H] ont fait assigner leur frère devant le Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est demandé de :
Les désigner et habiliter ensemble ou séparément à régulariser :Tout acte permettant d’aboutir à la vente des lots 1, 2 et 3 sis au sein de I’ensemble immobilier situé à [Adresse 23] cadastrés section [Cadastre 16] [Cadastre 10], au profit Madame [M] [R] née le [Date naissance 11] à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] à [Localité 20], moyennant le prix offert de 28 000 € net vendeur ou de tous autres acquéreurs le cas échéant en cas de régularisation de l’offre au prix minimum de 28 000 € net vendeur,et notamment de régulariser :
La promesse unilatérale de vente,L’acte authentique de vente,Tout mandat de vente ;Les autoriser à faire le choix de tout Notaire devant instrumenter la vente ;Autoriser d’ores et déjà le Notaire en charge de cette vente à établir tout acte, tout document, toutes démarches, formalités aux fins de voir régulariser et aboutir la vente du bien ;
En cas de vente,
Juger que I’ensemble des frais afférents à la libération à savoir notamment déménagement, frais de nettoyage, sans que cette liste soit exhaustive seront prélevés sur le prix de vente du bien ;Juger que chacun des 4 co-indivisaires percevra à part égale sur le solde du prix de vente des lots 1, 2 et 3 sis [Adresse 3] à [Localité 22], une avance en capital sur leurs droits après déduction des frais afférents à la vente en ceux compris les frais de déménagement, stockage, ménage, etc sans que cette liste soit exhaustive et sera autorisé à percevoir sur simple présentation de la décision à intervenir après déduction de I’ensemble des frais et charges générées par les ventes les droits leur revenant ;Condamner Monsieur [W] [H] à payer à chacune d’elles une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Monsieur [W] [H] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les demanderesses, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 815-6 du Code Civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
En l’espèce, il résulte du décompte d’indivision produit aux débats que depuis le décès de Monsieur [W] [N] [H] les seules charges de copropriété du bien indivis ont représenté la somme de 12 065,83 €.
Il est donc dans l’intérêt commun de l’indivision de vendre le bien qui génère des frais et aucun revenu.
Le prix proposé par Madame [R] dans son offre d’achat est conforme aux estimations faites par des professionnels de l’immobilier, dans une fourchette haute. En outre, Madame [R] propose d’acquérir le bien sans recours à un emprunt, ce qui est une garantie de faisabilité rapide de la vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mesdames [X] [H], [Z] [H] épouse [P] et [S] [H] tendant à :
être désignées et habilitées ensemble ou séparément à régulariser :Tout acte permettant d’aboutir à la vente des lots 1, 2 et 3 sis au sein de I’ensemble immobilier situé à [Adresse 23] cadastrés section [Cadastre 16] [Cadastre 10], au profit Madame [M] [R] née le [Date naissance 11] à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] à [Localité 20], moyennant le prix offert de 28 000 € net vendeur ou de tous autres acquéreurs le cas échéant en cas de régularisation de l’offre au prix minimum de 28 000 € net vendeur,et notamment de régulariser :
La promesse unilatérale de vente,L’acte authentique de vente,Tout mandat de vente ;être autorisées à faire le choix de tout Notaire devant instrumenter la vente ;
Le Notaire en charge de cette vente sera autorisé à établir tout acte, tout document, toutes démarches, formalités aux fins de voir régulariser et aboutir la vente du bien.
En cas de vente, I’ensemble des frais afférents à la libération à savoir notamment déménagement, frais de nettoyage, sans que cette liste soit exhaustive seront prélevés sur le prix de vente du bien.
S’agissant du partage du solde du prix de vente en quatre parts égales, le Tribunal observe au regard des pièces produites que chacun des co-indivisaires a participé dans des proportions différentes aux charges directement liées au bien indivis depuis le décès de leur père :
Madame [Z] [H] au titre des charges de copropriété et des factures d’électricité,Madame [S] [H] au titre des charges de copropriété,Madame [X] [H] pour l’assurance du bien immobilier,Monsieur [W] [H] au titre des charges de copropriété et des taxes foncières.
Les quatre co-indivisaires ont donc une créance sur l’indivision. Il appartiendra au Notaire de calculer la créance de chacun sur justificatifs avant que le solde du prix de vente ne soit réparti.
Eu égard au caractère familial du litige, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [W] [N] [H] n’étant pas closes, les dépens de la présente procédure viendront en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉSIGNE et HABILITE Mesdames [X] [H], [Z] [H] épouse [P] et [S] [H] ensemble ou séparément à régulariser
Tout acte permettant d’aboutir à la vente des lots 1, 2 et 3 sis au sein de I’ensemble immobilier situé à [Adresse 23] cadastrés section [Cadastre 17], au profit de Madame [M] [R] née le [Date naissance 11] à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] à [Localité 20], moyennant le prix offert de 28 000 € net vendeur ou de tous autres acquéreurs le cas échéant en cas de régularisation de l’offre au prix minimum de 28 000 € net vendeur,et notamment de régulariser :
La promesse unilatérale de vente,L’acte authentique de vente,Tout mandat de vente ;
AUTORISE Mesdames [X] [H], [Z] [H] épouse [P] et [S] [H] à faire le choix de tout Notaire devant instrumenter la vente ;
AUTORISE le Notaire en charge de cette vente à établir tout acte, tout document, toutes démarches, formalités aux fins de voir régulariser et aboutir la vente du bien ;
ORDONNE en cas de vente, que I’ensemble des frais afférents à la libération à savoir notamment déménagement, frais de nettoyage, sans que cette liste soit exhaustive seront prélevés sur le prix de vente du bien ;
DÉBOUTE Mesdames [X] [H], [Z] [H] épouse [P] et [S] [H] de leur demande au titre de la répartition à parts égales entre les quatre co-indivisaires du solde du prix de vente compte tenu des créances détenues par chacun des co-indivisaires sur l’indivision successorale ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire en charge de la succession de calculer sur justificatifs la créance de chacun des co-indivisaires sur l’indivision successorale, avant de répartir le solde du prix de vente ;
DÉBOUTE Mesdames [X] [H], [Z] [H] épouse [P] et [S] [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure viendront en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Mesdames [X] [H], [Z] [H] épouse [P] et [S] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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