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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 2 janv. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00014
DOSSIER : N° RG 24/00590 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCRZ
Copie exécutoire à
expédition à
Mme [G] [J]
le 02 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Janvier 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 septembre 2016, Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] ont donné à bail à Madame [G] [J] un immeuble à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement (n°43), situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 400,97 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 105,57 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] ont fait signifier à Madame [G] [J], par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1.931,35 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 19 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] ont fait assigner Madame [G] [J] pour l’audience du 26 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [G] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [G] [J] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [G] [J] à payer la somme de 2.689,87 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [G] [J] aux entiers dépens et à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du diagnostic social et financier concernant Madame [G] [J] le travailleur social n’a pas donné de réponse.
***
À l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] étaient représentés par leur conseil. Madame [G] [J] a comparu.
Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 1.877,18 euros. Ils se sont par ailleurs opposés à ce que des délais de paiement soient accordés à la locataire pour l’apurement de la dette.
Madame [G] [J] a reconnu le montant de la dette fixée par les bailleurs. Elle a déclaré avoir déposé un dossier de surendetttement le 9 novembre 2024. Elle a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleurs personnes physiques, alors que la situation d’impayés avait persisté pendant six mois de manière ininterrompue au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique. Cette saisine n’a en revanche pas été effectuée au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le leur imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 23 avril 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité.
En revanche, il convient de constater que l’assignation en justice a été délivrée le 11 juin 2024, soit moins de deux mois après le commandement de payer.
La clause résolutoire ne peut donc produire effet avant le délai prévu par les dispositions précitées.
Dès lors, Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] seront déboutés de leur demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et de leurs demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [G] [J] se trouve redevable de la somme de 1.877,18 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 21 novembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [G] [J] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 1.877,18 euros à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L].
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière de Madame [G] [J] justifie de lui accorder des délais de paiement. Dès lors, des délais de paiement lui seront donc octroyés suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [J], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [G] [J] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2016 entre Monsieur [W] [L], Madame [R] [L] et Madame [G] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement (n°43), situé [Adresse 1],
DÉBOUTONS Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] de leurs demandes d’expulsion de Madame [G] [J] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Madame [G] [J] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] la somme provisionnelle de 1.877,18 euros représentant l’arriéré de loyers, charges arrêté à la date du 21 novembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise,
AUTORISONS Madame [G] [J] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 78 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [G] [J] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS Madame [G] [J] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [G] [J],
CONDAMNONS Madame [G] [J] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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