Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/07417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01221
N° RG 25/07417 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QVM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [X] [S] (salarié), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mai 2025, signifié le 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part Mme [Y] [W] et, d’autre part, la SAEM [Localité 6] Habitat aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Mme [Y] [W] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 22 495,66 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Mme [Y] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 juillet 2025, Mme [Y] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, Mme [Y] [W], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a pris des mesures imposées consistant en un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique qu’elle a souffert de dépression suite aux problèmes graves rencontrés par son deuxième enfant. Elle bénéficie désormais d’un accompagnement social depuis juin 2025.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [Y] [W] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que Mme [Y] [W] va bénéficier de délais de fait en raison de la trêve hivernale, que la dette locative s’est aggravée et s’élève désormais à 29 402,30 euros, que le dernier règlement, d’un montant de 100 euros, date de février 2025. Il informe le tribunal avoir contesté les mesures imposées de la commission de surendettement consistant en un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [Y] [W] déclare qu’elle occupe les lieux avec ses trois enfants de 22 ans, 18 ans et 15 ans. Seul l’ainé travaille à temps partiel pour un salaire d’environ 500 euros par mois.
Ses ressources sont composées du Revenu de Solidarité Active (819,92 euros), d’une prime d’activité (217,79 euros) et d’allocations familiales (226,58 euros), et ne lui permettent pas de se reloger dans le secteur privé. Elle justifie avoir fait une demande de logement social renouvelée pour l’année 2025.
Elle justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis et avoir obtenu des mesures imposées consistant en l’effacement de sa dette locative. Le bailleur a toutefois formé un recours à l’encontre de cette décision.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette locative a augmenté depuis le jugement du 14 mai 2025, pour atteindre 29 402,30 euros au 7 novembre 2025.
En raison de la faiblesse des ressources de Mme [Y] [W] pour un loyer s’élevant à 873 euros par mois et des démarches effectuées auprès de la commission de surendettement, cette augmentation de la dette locative ne remet pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 8 mois, soit jusqu’au 24 juillet 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [Y] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu’au 24 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [Y] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [Y] [W] devra quitter les lieux le 24 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 5] LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Vendeur ·
- Exécution ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Nigeria ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Siège social
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Médecin ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Remise en cause ·
- Consentement ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Divorce ·
- Menaces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Amende civile ·
- Indemnité d 'occupation
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.