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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01955 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/01955 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTIZ
DEMANDERESSE :
Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparante
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
M [J] [B] né le 10 août 1952 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 novembre 2022 au titre d’une « [8] » ; le certificat médical joint en date du 10 janvier 2023 visait une [8].
Après que le médecin conseil ait requalifié la maladie de « bronchite chronique », la [10] estimant que cette maladie n’était pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle ,a saisi le [12] ([17]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 7.
Le 27 juin 2023, M [J] [B] est décédé.
Par un avis du 1er août 2023 le [13] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M [J] [B] aux termes de la motivation suivante : « Après avoir étudié les pièces du dossier, le [17] constate que s’il existe une exposition au risque ,pour autant l’essentialité du lien ne peut être retenue, compte tenu d’un facteur de risque extraprofessionnel majeur et déterminant “.
A la suite, la Caisse a notifié aux ayants droits de M [J] [B] un refus de prise en charge par courrier du 7 août 2023.
Mme [M] [B] fille de la victime, a saisi la commission de recours amiable le 21 août 2023 puis a saisi le tribunal le 7 octobre 2023 sur la décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement son recours en sa séance du 20 décembre 2023.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal a considéré que c’était à tort que la caisse avait saisi le [17] sur le fondement de l’alinéa 7 dès lors que la [8] est inscrite aux tableaux 91 et 94.Il précisait que “ la Caisse refuse de considérer que la [8] est une maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelle dès lors que l’assuré n’était ni mineur de charbon ni mineur de fer; le tribunal pour sa part considère que la maladie est bien inscrite dans un tableau de MP mais que la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie n’est pas remplie de sorte que si la saisie d’un [17] s’impose , celle ci doit se faire sur le fondement de l’alinéa 6 et non de l’alinéa7.”
Le tribunal a donc avant dire droit désigné le [14] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [J] [B] à savoir « une BPCO » est directement causée par le travail habituel de la victime
L’avis du second [17] a été notifié le 27 mai 2024.
Le [17] nonobstant les termes du jugement lui demandant de se prononcer sur le caractère direct du lien(sans examiner l’essentialité du lien) a énoncé « le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une [8] avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 13 juin 2018, date de début de l’ALD.
L’assuré a occupé différents emplois sur toute sa carrière professionnelle de 1968 à 2012 : chaudronnier -soudeur, manœuvre ,agent de maintenance, maçon-briqueteur.
Il a donc été fortement exposé à la silice, l’amiante et les fumées de soudage.
Toutefois après avoir pris connaissance des éléments nouveaux apportés au dossier,il persiste l’existence d’un tabagisme important(3paquets) mentionné dans le rapport médical du médecin conseil se référant à un auto questionnaire complété par l’assuré lui-même.
Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par jugement du 12 décembre 2024 le tribunal qui ne pouvait que constater qu’il n’avait aucun moyen de vérifier l’allégation d’une consommation tabagique contestée par sa fille et de ce que, même si les [17] visaient une [8],les conditions réglementaires de la [8] n’avaient pas été examinées par la caisse qui considérait la maladie comme hors tableau, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [R] expert en pneumologie sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Paris ,APHP Hopital Cochin [Adresse 4] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— dire si si M [B] présentait bien la maladie décrite dans la colonne désignation de la maladie du tableau 91 et 94
— dire au vu de l’autoquestionnaire de M [B] qui devra lui être communiqué s’il existait un facteur extraprofessionnel et son incidence possible sur la pathologie de M [B]
— du tout dresser rapport
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 avril 2025
L’expert a confirmé que M [B] présentait bien (contrairement à ce qu’avait décidé le médecin conseil) une [8] et a fait état du contenu de l’auto questionnaire du 31 janvier 2023 dans lequel M [B] indiquait avoir fumé depuis l’âge de 18 ans, à raison de 3 paquets par jour et avoir arrêté 25 années plus tôt soit vers l’année 2000 .
Il concluait qu « il apparaît probable malgré la difficulté à estimer la quantité précise du tabagisme que le tabagisme de M [B] ait contribué à tout ou partie de sa maladie [8] » au motif que dans 85 % des cas le tabac est le facteur principal.
Sur le dire de la demanderesse il concluait « M [B] a été exposé à différents facteurs de risque respiratoires de [8] qu’ils soient professionnels ou extraprofessionnels mais il n’est pas possible de déterminer au niveau individuel de façon chiffrée la part de l’un ou l’autre.De plus une co exposition (tabac et amiante par exemple) expose à un risque accru de développer une pathologie respiratoire. »
A la suite l’affaire a été évoquée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [B] sollicite la prise en charge à titre professionnel de la pathologie de son père au motif que l’exposition professionnelle n’est pas contestée et que le facteur extraprofessionnel suspecté à savoir le tabagisme, n’est pas pertinent ,son père ayant cessé de fumer depuis 25 ans et alors qu’il ne fumait tout au plus que deux paquets par semaine.
A l’audience, la [10] sollicite l’entérinement des deux avis concordants de [17].
MOTIFS.
°sur la maladie
La [8] se retrouve dans le tableau n°91 des maladies professionnelles relatif au « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon » et dans le tableau n°94 des maladies professionnelles relatif au « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ».
Comme l’a déjà énoncé le tribunal dans son jugement du 8 février 2024, il ne peut être considéré que M [B] présentait nécessairement une maladie hors tableau au motif qu’il n’était ni mineur de fer ni mineur de fond. Pour le tribunal le fait qu’il ne soit pas mineur de fond impactait seulement la liste limitative des travaux qui vise justement les travaux au fond dans les mines.
Néanmoins le tribunal a considéré ne pouvoir conclure que la [8] de M [B] remplissait les conditions médicales réglementaires visées tant au tableau 91 et 94, quand bien même la caisse ne l’a pas contesté expressément.
L’expertise avait donc pour objet dire si M [B] présentait bien la maladie décrite dans la colonne désignation de la maladie du tableau 91 et 94, ce auquel a répondu positivement l’expert.
° sur le lien direct
En présence d’une maladie d’un tableau mais pour laquelle l’assuré ne remplit pas la condition de la liste limitative des travaux(en l’espèce travaux au fond des mines de charbon ou de fer) la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle en présence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie.(cf arrticle L461-1 alinéa 6)
En l’espèce, les deux [17] ont émis un avis défavorable au motif de l’absence de critère d’essentialité en raison d’un facteur extraprofessionnel pas même dénommé par le 1er [17] mais désigné comme du tabagisme par le second alors que le critère d’essentialité n’aurait pas du être examiné au titre de l’alinéa 6, le lien devant simplement être direct entre l’activité et la pathologie.
Il n’en demeure que le 2ème [17] énonce « L’assuré a occupé différents emplois sur toute sa carrière professionnelle de 1968 à 2012 : chaudronnier -soudeur, manœuvre ,agent de maintenance, maçon-briqueteur.
Il a donc été fortement exposé à la silice, l’amiante et les fumées de soudage » alors que le 1er énonce « le [17] constate que s’il existe une exposition au risque »
Cette exposition au risque et son lien avec la maladie ont été confirmés par l’expert qui énonce « M [B] a été exposé à différents facteurs de risque respiratoires de [8] qu’ils soient professionnels ou extraprofessionnels »
Il est établi pour l’expert que le tabagisme de M [B] a participé très probablement à l’apparition de la maladie même si son sevrage était très ancien ; le fait qu’il ressorte des conclusions expertales que l’expert se déclare incapable de déterminer la proportion du tabac et de l’exposition professionnelle est indifférent dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie exige uniquement la caractérisation du lien direct entre l’exposition professionnelle et la maladie, peu important que ce lien ne soit pas essentiel.
Dès lors que le délai de prise en charge n’est pas contesté(cf maladie datée de 2018 sur une fin d’exposition en 2012) ni la durée d’exposition de 10ans(cf de 1968 à 2012) il convient de faire droit à la demande et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 novembre 2022 , les conditions en étant remplies.
La [15] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les avis des deux [17]
Vu le rapport d’expertise médicale
— DIT que maladie déclarée le 28 novembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— CONDAMNE la [15] aux dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [B]
1 CCC à la [15]
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