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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 mai 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKG5
N° Minute : 25/365
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 8] DE [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
Comparant par madame [X], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 25 Juin 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Marie CALVI, avocat commis d’office.
TIERS
Madame [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [E] [G] prononcée le 15 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 8] DE [Localité 10] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 20 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 20 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 8] DE [Localité 10], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 22 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [F] en date du 20 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 8] DE [Localité 10] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [E] [G] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [W] le 16 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [Z] le 18 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “ça va bien, je n’ai pas vu de grands changements depuis que je suis ici, tout va bien. Je n’ai mal nulle part, pour moi tout va bien. Ce n’est pas possible, je n’avais pas d’hallucinations. Je suis parti en Italie, j’ai arrêté mon traitement. Je suis arrivé à [Localité 11] et je n’avais plus d’essence. Je suis parti là-bas parce qu’un ami m’avais promis une belle voiture. Quand je suis arrivé à [Localité 11], il n’y avait pas de voiture, on m’a menti. Je suis tombé en panne d’essence en me rapprochant de la frontière. J’ai eu un appel téléphonique, on m’a dit de sonner chez une habitante en Italie, je suis sorti de ma voiture, j’ai sonné à une première porte, le monsieur au téléphone m’a dit de lui passer l’habitante au téléphone, la personne a dû avoir la police. Ensuite la police italienne est venue près du domicile de la personne et la police a contrôlé mes papiers et tout était en règle. La police est restée près de moi le temps que l’ambulance arrive, j’étais à l’hôpital, j’étais rassuré, on m’a donné à manger. Un taxi m’a ramené à [Localité 9] chez moi. J’ai vu un psychiatre à mon retour, il a constaté que je n’avais pas pris mes médicaments, et il l’a décidé de m’enfermer à [Localité 10]. Tout cela à cause d’une panne en Italie. Je veux bien rester et ensuite retrouver mon appartement. J’ai aimé la Toscane, c’est très beau.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [E] [G], âgé de 70 ans, a été admis, le 15 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’une décompensation de son état psychotique chronique se traduisant par des troubles du comportement (agitation et hallucinations) et survenue dans un contexte de rupture de traitement. Il était opposé aux soins. Il avait été ramené en taxi depuis un hôpital à [Localité 11] où il avait été hospitalisé à la suite d’un voyage pathologique.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures que le patient a une présentation correcte. Il est calme et coopérant. Quelques éléments de désorganisation de sa pensée sont observés. Il verbalise un vécu persécutif. Il se sent enfermé sans raison. Il est dans le déni de ses troubles. Il minimise et banalise son voyage pathologique.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, la persistance de ces troubles.
Il ressort de l’avis médical établi le 20 mai 2025 par le docteur [F] que M. [E] [G] n’admet pas sa pathologie.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin qu’il puisse bénéficier de soins sous surveillance constante.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [E] [G];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [E] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [E] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [E] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 8] DE [Localité 10] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [Y] [G], tiers le 23 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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