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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVZJ
DEMANDEURS :
Madame [Y] [H] veuve [G]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
ensemble venant aux droits de Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8], décédé le [Date décès 2] 2023
représentés par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Société d’assurance mutuelle AGPM VIE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] a souscrit auprès de la société AGPM VIE un contrat décès invalidité dénommé « contrat de carrière » qui a pris effet le 20 octobre 1990.
Ce contrat a notamment pour objectif de garantir à l’assuré le versement à un bénéficiaire d’un capital en cas de décès ou invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou incapacité permanente partielle ou totale par accident.
Monsieur [O] [G] a désigné comme bénéficiaire dudit contrat sa conjointe, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses parents, à défaut ses héritiers légaux.
Lors de la souscription du contrat Monsieur [O] [G] était marié à Madame [Y] [H] et leur fils, [R] [G], est né le [Date naissance 7] 1991.
Monsieur [O] [G] est décédé le [Date décès 2] 2023 à l’âge de 67 ans.
Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ont sollicité la société AGPM-VIE aux fins de versement du capital garanti.
Le 10 juillet 2023, la société AGPM-VIE a payé à Madame [G] la somme de 24 872€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, Madame [Y] [G] a mis en demeure la société AGPM-VIE de lui payer la somme de 45 309€, déduction faite de la somme déjà versée, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner la société AGPM-VIE devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de voir condamner cette dernière à leur verser la somme de 45 309€ outre intérêts au double du taux légal à compter du 16 janvier 2022 et au triple du taux légal à compter du 16 février 2022, déduction faite de la somme de 24 872€ déjà versée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] demandent au tribunal de :
Dire inopposables les dispositions générales 04/03 afférentes à la formule dite IBO ;
Condamner l’AGPM-VIE à leur verser la somme de 45 309€ outre intérêts au double du taux légal à compter du 16 janvier 2022 et au triple du taux légal à compter du 16 février 2022, déduction faite de la somme de 24 872€ ;
Subsidiairement, condamner l’AGPM-VIE à restituer à Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] l’intégralité du capital de 45 309€, déduction faite de la somme de 24 872€ ;
A titre infiniment subsidiaire, dire que la clause de cessation des garanties contenues dans les dispositions générales 04/03 afférentes à la formule dite IBO est abusive et réputée non écrite ;
En toute hypothèse :
condamner l’AGPM-VIE à payer à Madame [Y] [G] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la mauvaise foi et de la résistance abusive ;
Condamner l’AGPM-VIE à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la mauvaise foi et de la résistance abusive ;
Condamner l’AGPM-VIE à verser ensemble à Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’AGPM-VIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société AGPM-VIE sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] ;
La condamnation in solidum de Madame [Y] [G] et de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’inopposabilité des dispositions générales 04/03 afférentes à la formule dite IBO
Aux termes des dispositions de l’article L 140-4 du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Les dispositions de l’article L112-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoient que toute addition ou modification du contrat d’assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties.
Cependant, cet avenant n’est exigé qu’à titre de preuve.
L’article L141-4 du Code des assurances dispose ainsi que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que prétendent les consorts [G], la société AGPM VIE ne soutient pas que le contrat de carrière de Monsieur [O] [G] se serait poursuivi après l’échéance de l’année civile de son 66ème anniversaire dans les conditions posées par les dispositions générales valant notice d’information 04/03 afférentes à la formule IBO.
Au contraire, la société AGPM VIE avance que ce contrat de carrière s’est poursuivi selon les dispositions générales de la convention AGPM VIE 04/01 qu’elle verse aux débats (pièce 10 de la société AGPM VIE).
En somme, la société AGPM VIE ne conteste pas que les dispositions générales 04/03 sont inapplicables au contrat souscrit par Monsieur [O] [G].
D’ailleurs, la société AGPM VIE n’oppose pas aux consorts [G], pour solliciter le rejet des demandes qu’ils formulent, les dispositions générales 04/03 mais seulement les dispositions générales 04/01 relatives au contrat de carrière.
Par conséquent, la demande des consorts [G] tendant à leur dire inopposables les dispositions générales 04/03 afférentes à la formule IBO sera déclarée sans objet.
En effet, il apparait, en l’espèce, que Monsieur [O] [G] a transféré son contrat « indexé à bonifications et options » (IBO) en « contrat de carrière » (CDC) avec prise d’effet au 20 octobre 1990 (pièces 6 et 7 de la société AGPM).
En outre, il ressort expressément des certificats d’adhésion – contrat de carrière pour les années 2006, 2021, 2022 et 2023 que ceux-ci mentionnent, au titre des « dispositions générales applicables », le « contrat collectif d’assurance à adhésion individuelle et facultative « contrat de carrière » références AGPM VIE 04/01 (pièces 5, 7 et 8 des consorts [G] et pièce 8 de la société AGPM).
Ces certificats d’adhésion – contrat de carrière, pour partie produits par les consorts [G] eux-mêmes, viennent corroborer les dires de la société AGPM VIE selon lesquels cette dernière a bien délivré chaque année à Monsieur [G] une information portant tout à la fois sur le montant des capitaux garantis, sur le montant des cotisations annuelles et sur les conditions contractuelles applicables.
Par ailleurs, la société AGPM VIE indique dans ses écritures ainsi que dans le courrier du 13 novembre 2023 adressé aux consorts [G] que Monsieur [O] [G] a reçu depuis son adhésion les versions successives des dispositions générales de ses contrats en ce compris les dispositions générales CDC AGPM VIE 04/01, ce qui n’est pas contesté par ceux-ci.
La société AGPM VIE rapporte ainsi la preuve qu’elle a informé Monsieur [G] des changements intervenus sans que celui-ci ne dénonce jamais les nouvelles conditions contractuelles. Ces-dernières lui étaient donc opposables et, par voie de conséquence, sont opposables à ses ayants-droits.
II. Sur la demande en paiement de la somme de la somme de 45 309€
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 12.2 de la convention AGPM VIE 04/01, applicable au contrat de carrière souscrit par Monsieur [O] [G] comme cela a été démontré supra, prévoit que : « au-delà de 65 ans révolus :
soit la garantie décès diminue et correspond à un capital déterminé annuellement en fonction d’une cotisation constante. Cette cotisation reste alors celle fixée au 65ème anniversaire, affectée chaque année, sauf volonté contraire de votre part, du taux d’actualisation prévu à l’article 8 du présent contrat ;
soit, sur demande particulière, vous pouvez maintenir le montant des capitaux décès en vigueur à votre 65ème anniversaire, à charge pour vous d’en payer les cotisations, dont le montant annuel évolue avec l’âge » (pièce 10 de l’AGPM VIE).
La société AGPM VIE indique ne pas avoir réceptionné de demande particulière telle que celle-visée à la deuxième branche de l’alternative prévue à l’article 12.2 précité. Les consorts [G] ne prétendent d’ailleurs pas qu’une telle demande ait été formulée par Monsieur [O] [G].
Dès lors, c’est bien la première branche de l’alternative susmentionnée qui trouve à s’appliquer.
Monsieur [O] [G] a eu 65 ans le [Date naissance 6] 2020.
Or, la lecture des certificats d’adhésion – contrat de carrière pour les années 2021, 2022, et 2023 laisse apparaître une diminution progressive des capitaux garantis dus en cas de décès au fil des ans ainsi qu’une cotisation constante, affectée toutefois d’un taux d’actualisation, conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées (pièces 5, 7 et 8 des consorts [G]).
Ces capitaux s’élevaient à la somme de 24 872€ pour l’année 2023, date à laquelle est survenu le décès de Monsieur [O] [G] (pièce 8 des consorts [G]).
Il ressort des écritures et des courriers produits par la société AGPM VIE que le décès de Monsieur [O] [G] a été déclaré par son épouse le 24 mai 2023, que la société AGPM VIE a sollicité cette-dernière pour des pièces complémentaires en date du 22 juin 2023 et qu’elle a effectué à son profit un virement de 24 872€ le 10 juillet 2023, ce qui n’est pas contesté par les consorts [G] (pièce 2 et 3 de la société AGMP VIE).
Par conséquent, la société AGPM VIE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Aussi, la demande des consorts [G] tendant à ce que la société AGPM VIE soit condamnée à leur verser la somme de 45 309€ déduction faite de la somme de 24 872€ sera rejetée.
De même, sera également rejetée la demande tendant à assortir cette somme du double des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2022 et du triple des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022.
III. Sur la demande tendant à ce que la clause de cessation des garanties contenue dans les dispositions générales 04/03 afférentes à la formule dite IBO soit réputée non écrite
Comme cela a déjà été expliqué supra, contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], la société AGPM VIE ne se prévaut pas dans ses écritures des dispositions générales 04/03 afférentes à la formule IBO mais se contente d’invoquer les dispositions générales de la convention AGPM VIE 04-01. Force est d’ailleurs de constater que seuls les consorts [G] produisent les dispositions générales 04/03, la société AGPM VIE ne versant quant à elle aux débats que les dispositions générales 04/01 (pièce 10 de la société AGPM VIE et pièce 6 des consorts [G]).
Aussi, les consorts [G] soutiennent que les dispositions générales 04/03 ne trouvent pas à s’appliquer au contrat de carrière souscrit par Monsieur [O] [G], ce qui n’est absolument pas contesté par la société AGPM VIE dans ses écritures.
Dès lors, puisque les deux parties considèrent que ces dispositions générales 04/03 sont étrangères au contrat litigieux, la demande tendant à ce que la clause de cessation des garanties contenue dans ces dispositions générales soit réputée non écrite sera déclarée sans objet.
IV. Sur les demandes de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne peut être reproché aucune faute ni aucune résistance abusive à la société AGPM VIE, qui, comme cela a été expliqué supra, a respecté ses engagements contractuels.
Par conséquent, les demandes des consorts [G] tendant à ce que la société AGPM VIE soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
V. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner les consorts [G] au versement de l’indemnité prévue au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, les demandes formulées de ce chef tant par la société AGPM VIE que par les consorts [G] seront rejetées.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de Madame [Y] [H] veuve [G] et Monsieur [R] [G] tendant à leur dire inopposables les dispositions générales 04/03 afférentes à la formule IBO ;
Rejette la demande de Madame [Y] [H] veuve [G] et Monsieur [R] [G] tendant à ce que la société AGPM VIE soit condamnée à leur verser la somme de 45 309€ déduction faite de la somme de 24 872€ ;
Rejette la demande de Madame [Y] [H] veuve [G] et Monsieur [R] [G] tendant à assortir la somme précitée du double des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2022 et du triple des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
Déclare sans objet la demande de Madame [Y] [H] veuve [G] et Monsieur [R] [G] tendant à ce que la clause de cessation des garanties contenue dans les dispositions générales 04/03 relatives à la formule IBO soit réputée non écrite ;
Rejette la demande de Madame [Y] [G] tendant à que la société AGPM VIE soit condamnée à lui payer la somme de 5 000€ de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Monsieur [R] [G] tendant à que la société AGPM VIE soit condamnée à lui payer la somme de 5 000€ de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Madame [Y] [H] veuve [G] et Monsieur [R] [G] aux dépens,
Rejette la demande de Madame [Y] [H] veuve [G] et de Monsieur [R] [G] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société AGPM VIE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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