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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/14482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS, S.C.I. SCCV ARRAS VIMY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/14482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7TM
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [C]
14 rue de la Liberté
02490 JEANCOURT
représentée par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
Monsieur [Q] [G]
14 rue de la Liberté
02490 JEANCOURT
représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
S.C.I. SCCV ARRAS VIMY
42 rue de Bassano
75008 PARIS
défaillant, non constituée
S.A. CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 4 mars 2022, Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV ARRAS VIMY les lots de copropriété n°80 (appartement de 3 pièces) et 222 (une place de parking en sous-sol) au sein d’un programme immobilier dénommé « LA FONDERIE » situé 11 bis rue des Rosati à ARRAS (62000), moyennant la somme de 229.300€ TTC.
Pour s’acquitter du prix de vente, Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] ont souscrit, le 10 février 2022, auprès du CREDIT LYONNAIS, un prêt d’un montant de 239.158€.
Le contrat de vente stipule une date de livraison au plus tard au 4ème trimestre 2023, soit au plus tard le 31 décembre 2023.
En cours d’exécution des travaux, la défaillance financière de la SCCV ARRAS VIMY a conduit à mettre en oeuvre la garantie financière d’achèvement de la BANQUE CIC NORD OUEST.
Par avenant du 25 février 2025, LE CREDIT LYONNAIS et les emprunteurs ont convenu d’un report de la date de début de la phase d’amortissement du prêt au 1er décembre 2026.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le garant d’achèvement, a désigné la société THEOP HAUTS DE FRANCE, en qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV ARRAS VIMY pour achever la réalisation des travaux.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 13 novembre 2025, Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV ARRAS VIMY et la société LE CREDIT LYONNAIS aux fins d’injonction, sous astreinte, de livrer les lots acquis et de suspension du prêt.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] sollicitent du juge de la mise en état de :
«Vu l’article L313-44 du Code de la consommation,
Vu les articles 699, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état :
— ORDONNER la suspension de l’exécution du contrat prêt n°5006658BICVX11GH souscrit par Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] auprès de la société CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige ;
— DIRE qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°5006658BICVX11GH souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
— DIRE qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, le CREDIT LYONNAIS, sollicite du juge de la mise en état de :
“A titre principal :
➢ DEBOUTER Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
➢ DONNER ACTE que le CREDIT LYONNAIS s’en rapporte à justice sur la demande de suspension du prêt contracté auprès d’elle pour un montant de 239.158 €, et effectivement débloqué à hauteur de 156 966,50 €, par Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C], à l’exception des primes d’assurance, jusqu’au prononcé d’une décision au fond dans le cadre de la présente procédure ;
➢ DEBOUTER Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] de
leur demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS, si la banque devait succomber, au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
➢ CONDAMNER la société SCCV ARRAS VIMY ou tout succombant à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
La SCCV ARRAS VIMY, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats relevant de l’article L. 313-44 du code de la consommation (1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.960)
Ces dispositions confèrent au juge de la mise en état le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat de prêt destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de construction, en cas de contestation ou d’accident affectant l’exécution des contrats.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier stipule que le financement a pour objet le financement du logement neuf acquis en état futur d’achèvement rue des Rosati à ARRAS.
Il ressort ensuite du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 4 mars 2022 un délai d’achèvement prévu au plus tard le 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le garant d’achèvement, a désigné la société THEOP HAUTS DE FRANCE en qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV ARRAS VIMY pour achever les travaux, l’ouvrage n’ayant toujours pas été livré aux acquéreurs à cette date.
Par assignation du 13 novembre 2025, les acquéreurs et emprunteurs ont assigné la SCCV ARRAS VIMY aux fins d’injonction, sous astreinte, de livrer les lots acquis.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction et la mise en cause de la banque dans le litige, sont réunies.
Pour s’opposer à cette suspension des contrats de prêt, la société LE CREDIT LYONNAIS expose avoir accepté le report de la date de début d’amortissement du capital au 1er décembre 2026, date avant laquelle devrait intervenir la décision au fond dans la présente instance, de sorte que la demande de suspension des emprunteurs ne serait ni utile, ni opportune.
Il ressort néanmoins de l’avenant produit que si les emprunteurs ne sont tenus qu’au versement des seules primes d’assurance du 1er janvier au 1er mars 2026 ils le sont également des intérêts à compter du 1er avril jusqu’au 1er décembre 2026, de sorte que la suspension sollicitée prévoit un régime plus favorable aux emprunteurs.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 5006658BICVX11GH souscrit par Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instrance, le cas échéant par une décision rendue au fond.
Cette suspension provisoire de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
Sur les dépens et frais
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS (prêt n°5006658BICVX11GH) d’un montant de 239.158€ jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance ; Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances que Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C] seront tenus d’acquitter;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026 à 10H10 pour conclusions au fond de Monsieur [Q] [G] et Madame [P] [C], notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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