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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 24/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTI [ Localité 4 ], Société PLEYEL, S.A.R.L. TDS PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
04/09/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/05298 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJOW
DEMANDEUR :
M. [K] [V]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS
Mme [T] [M] [V]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Société PLEYEL
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
Société ACTI [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TDS PROMOTION
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 15 Mai 2025, délibéré au 04 Septembre 2025
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par acte du 18 novembre 2024, Madame [T] [M] [V] et Monsieur [K] [V] ont assigné la société PLEYEL, la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles 651 et 1253 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Recevoir Madame [T] [M] [V] et Monsieur [K] [V] en leur assignation et les y dire bien fondés ;
SUR LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SOCIETE PLEYEL ET LA SCCV ACTIPEROLS POUR TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE :
— Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTIPEROLS au versement de la somme de 220.000 € à titre de réparation des préjudices liés au trouble anormal de voisinage subi par les Epoux [M] [V] ;
SUR LA CONDAMNATION DE LA SCCV ACTIPEROLS A REPARATION DES AUTRES PREJUDICES SUBIS PAR LES DEMANDEURS :
— Condamner la SCCV ACTIPEROLS au versement de la somme de 3.074,40 € à titre de réparation des préjudices subis par les Epoux [M] [V] et qui sont en lien avec les travaux ;
— Condamner la SCCV ACTIPEROLS au versement de la somme de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par les Epoux [M] [V] ;
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE :
— Condamner la société PLEYEL à retirer le panneau publicitaire (cf. Pièce n°10, pages 9 à 11, du constat de Me [I]) et à cesser l’éclairage lumineux, sous astreinte de 400€ par jour de retard après expiration du délai d’un (1) mois courant à compter de la date de signification du jugement ;
— Condamner in solidum la société SCCV ACTIPEROLS et la société TDS PROMOTION à retirer tout message publicitaire laissant accroire la thèse d’une construction d’un ouvrage sur la parcelle du [Adresse 2], sous astreinte de 400 € par jour de retard après expiration du délai d’un (1) mois courant à compter de la date de signification du jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ORDONNANCEMENT D’UNE MESURE D’EXPERTISE :
— Ordonner une mesure d’expertise et DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
o « Se rendre sur place, sur les parcelles situées aux [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tous sachants ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimer utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Visiter les lieux ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction :
— sur le caractère anormal de l’ouvrage réalisé par la SCCV ACTIPEROLS ;
— sur la perte de valeur du bien appartenant aux Epoux [M] [V] ;
— sur le lien de causalité entre la construction de la SCCV ACTIPEROLS et la perte de valeur du bien des Epoux [M] [V] ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les Epoux [M] [V] ;
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et notamment les préjudices de jouissance subis par les Epoux [M] [V] pendant et après les travaux réalisés par la SCCV ACTIPEROLS ;
o S’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
o Déposer un pré-rapport en donnant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs observations ;
o Déposer un rapport définitif dans les six (6) mois de sa désignation par le Tribunal,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTIPEROLS au versement de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTIPEROLS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARGARIA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la SCCV ACTI [Localité 4] et la SARL TDS PROMOTION ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, demandant de :
— Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
En tout état de cause,
— Déclarer la demande irrecevable au visa de l’article 740.1 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société PLEYEL demande au juge de la mise en état, de :
— Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ACTIPEROLS et TERRE DU SOLEIL PROMOTION ;
— Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés ACTIPEROLS et TERRE DU SOLEIL PROMOTION.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles 651 et 1253 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 42 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
— Recevoir les Epoux [M] [V] en leurs demandes et les y dires bien fondés ;
I. SUR LE REJET DES DEMANDES D’INCIDENT FORMEES PAR LES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTIPEROLS
— Juger le Tribunal judiciaire de NANTES territorialement compétent pour se prononcer sur les demandes formées par les Epoux [M] [V] aux termes de leur assignation en date du 18 novembre 2024 ;
— Déclarer les Epoux [M] [V] recevable en leurs demandes ;
— Rejeter la demande formée par la SCCV ACTIPEROLS et par la société TDS PROMOTION au titre de l’exception d’incompétence ;
— Rejeter la demande formée par la SCCV ACTIPEROLS et par la société TDS PROMOTION au titre de l’irrecevabilité soulevée ;
II. SUR LA CONDAMNATION DES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTIPEROLS AU TITRE DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
— Condamner in solidum la SCCV ACTIPEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum la SCCV ACTIPEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 4.581 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit au choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, la société ACTI PEROLS et la SARL TERRES DU SOLIEL PROMOTION , soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, indiquant que le dommage est subi au lieu de construction de l’immeuble, c’est-à- dire à PEROLS dans l’Hérault, et qu’en application de l’article 44 du Code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle où est situé l’immeuble.
Les demandeurs qui s’opposent à l’exception d’incompétence, font valoir que leur demande est fondée d’une part sur la théorie des troubles anormaux du voisinage au sens des articles 651 et 1253 du Code civil, et d’autre part, sur la responsabilité civile relevant de l’article 1240 du Code civil.
Il est constant que l’action engagée sur le fondement de troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra contractuelle et non une action immobilière réelle.
En conséquence, seules sont applicables les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile qui dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, les consorts [V] qui s’opposent à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, ont valablement saisi le tribunal judiciaire de Nantes, dans le ressort duquel figure le lieu se situe le siège de la société PLEYEL.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence, et de constater que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent.
Sur la recevabilité de la demande des époux [M] [V]
Aux termes de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, les actions relatives aux troubles anormaux de voisinage doivent être systématiquement et à peine d’irrecevabilité, même soulevée d’office par le juge, être précédées d’une demande et de la réalisation d’une procédure de médiation ou de conciliation.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats notamment un procès-verbal de non-conciliation en date du 5 août 2024 constatant que la tentative de conciliation entre les parties présentes au présent litige était infructueuse.
En conséquence, les époux [W] justifient de l’accomplissement de toutes les diligences rappelées aux termes de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés ACTI [Localité 4] et TERRES DU SOLEIL PROMOTION succombant principalement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident.
Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence :
en conséquence
DECLARONS compétent le tribunal judiciaire de Nantes ;
REJETONS la fin de non-recevoir et en conséquence ;
DECLARONS recevables les demandes formées par les époux [M] [V] ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTI [Localité 4] et TERRES DU SOLEIL PROMOTION aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présent décision est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [E] [B] de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Maître [K] [U] de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Pierre MURY
Me Priscille PINEAU – 163
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