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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/06997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. PETIT ROGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Mars 2025
N° RG 24/06997 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVPT
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [T]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET [Localité 15],, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PETIT ROGER, S.A. MAAF ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Janvier 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
désigné au titre de l’aide juridictionnelle -numéro du BAJ 2021/005152
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] representé par son syndic en exercice le cabinet grand
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
S.A.R.L. PETIT ROGER
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 10]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de Mme [V] [T] qui indiquait être passée au travers d’une marche des escaliers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [13] (92110) le 18 juillet 2020, par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné, pour y procéder, le docteur [M] [X].
Puis, par actes judiciaires des 18, 22 et 31 juillet 2024, Mme [V] [T] a fait assigner devant ce tribunal, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet [Localité 15], et son assureur, la société anonyme Axa France IARD, et, d’autre part, la société à responsabilité limitée Petit Roger et son assureur, la société anonyme MAAF assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, afin de voir ordonner la liquidation de ses préjudices ainsi qu’un sursis à statuer et d’obtenir une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [V] [T] demande au juge de la mise en état de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet [Localité 15], et son assureur, la société Axa France IARD, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision,
— surseoir à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet [Localité 15], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
Mme [V] [T] fait valoir qu’elle avait demandé la réparation des escaliers de l’immeuble qui étaient dégradés, que, cette réparation n’ayant pas été effectuée, elle est passée au travers d’une marche et qu’elle a été blessée en raison de sa chute. Elle ajoute qu’une expertise médicale judiciaire est en cours mais que, l’expert initialement désigné étant décédé, il a dû être remplacé par le docteur [U] [Y] et qu’ainsi, le rapport d’expertise judiciaire ne pourra pas être déposé le 11 avril 2025 tel que prévu. Elle indique encore que le syndicat des copropriétaires est responsable des parties communes de l’immeuble. Elle déduit de ces éléments que, compte tenu du délai particulièrement long de l’expertise, elle est fondée à obtenir une provision de la part de ce dernier et de son assureur à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [T] de ses demandes,
subsidiairement, dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation :
— condamner solidairement la société Axa France IARD, la société Petit Roger et la société MAAF assurances à le garantir de ladite condamnation,
— condamner Mme [T] en tous les dépens du présent incident.
Le syndicat des copropriétaires relève que l’expert désigné en remplacement du docteur [X] dispose d’un délai expirant le 11 avril 2025 pour déposer son rapport, que l’assignation ne contient aucune motivation afférente à sa responsabilité dans le cadre de l’accident dont a été victime Mme [V] [T], qu’au contraire, la responsabilité de la société Petit Roger semble engagée et qu’aucune décision n’a encore été prise concernant les responsabilités encourues et le lien de causalité entre les blessures invoquées et l’accident, notamment au regard d’un éventuel état antérieur. Il en déduit que le juge de la mise en état, juge de l’évidence, ne peut accorder aucune provision, dont il note au surplus que le montant n’est pas justifié, ou, à titre subsidiaire, qu’il doit condamner la société Petit Roger, qui avait en charge la réparation des escaliers, et son assureur à le garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Selon leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Petit Roger et la société MAAF assurances demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
— débouter toute partie des demandes de condamnation ou de garantie formées à leur encontre en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de détermination d’une faute,
— réserver les dépens.
Les sociétés Petit Roger et MAAF assurances estiment qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elles prétendent par ailleurs que, si le syndicat des copropriétaires est responsable des parties communes en application de l’article 14 de la loi de 1965, la société Petit Roger n’est quant à elle pas responsable de l’état de l’immeuble ni du délai de traitement d’une information par le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas validé le coût de son intervention, ni la commande. Elles précisent qu’aucune faute n’a à ce stade été retenue à son égard et que le débat sur sa responsabilité est une question de fond. Elles concluent ainsi à l’existence d’une contestation sérieuse empêchant toute condamnation à leur encontre.
La société Axa France IARD et la CPAM, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de permettre la fixation des préjudices subis par Mme [V] [T] suite à la chute dont elle a été victime dans les escaliers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [13] (92110).
Dans le cadre de la présente instance, cette dernière entend voir liquider ses préjudices.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, peu important la date à laquelle ledit rapport est supposé être déposé.
Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise.
2 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 18 juillet 2020, Mme [V] [T] a été victime d’une chute dans les escaliers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14]. Ceci est en tout état de cause confirmé par le rapport d’intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 16].
Il n’est pas davantage contesté que les marches desdits escaliers étaient en mauvais état, les défendeurs discutant uniquement la responsabilité encourue en raison de l’absence de réparation avant l’accident.
Or, en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ne peut échapper à cette responsabilité de plein droit en invoquant la responsabilité d’un tiers et, ainsi, l’existence d’une contestation sérieuse.
L’expertise précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier l’étendue exacte des préjudices subis par Mme [V] [T] à la suite de sa chute, en tenant compte de son éventuel état antérieur.
Toutefois, les documents versés aux débats, à savoir en particulier le compte-rendu de passage aux urgences du 18 juillet 2020, les ordonnances de rééducation, les résultats de l’arthroscanner et de l’échographie de l’épaule gauche des 10 septembre et 28 octobre 2020 et le certificat médical établi sur réquisition le 29 janvier 2021, justifient, à ce stade, de lui allouer une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Aucun élément n’étant produit afin d’établir que la société Axa France IARD aurait la qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, seul ce dernier sera condamné à payer à Mme [V] [T] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3 – Sur la demande de garantie
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’inexécution du contrat est sanctionnée par les articles 1217 et suivants du code civil.
Il découle de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne précise pas, dans la discussion de ses écritures, la faute qu’aurait commise la société Petit Roger. Aussi, il ne communique aucun document susceptible de démontrer une quelconque faute. En tout état de cause, au regard des contestations émises par la société Petit Roger, un examen au fond apparaît nécessaire, lequel relève non du juge de la mise en état mais du tribunal.
Le syndicat des copropriétaires ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il serait assuré auprès de la société Axa France IARD.
Sa demande de garantie sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er décembre 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet [Localité 15], à payer à Mme [V] [T] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet [Localité 15], de sa demande de garantie,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet [Localité 15], aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise, à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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