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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGF4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 19 décembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO (ci-après la Banque) a ouvert dans ses livres de comptes un compte courant au bénéfice de Madame [Z] [N].
Selon le décompte arrêté au 12 décembre 2024, le compte courant présentait un solde débiteur de 1693,24 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO a consenti à Madame [Z] [N] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable par 60 mensualités de 232,81 euros assurance facultative comprise au taux nominal conventionnel de 4,75%.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 31 décembre 2023.
Selon le décompte arrêté au 12 décembre 2024, Madame [Z] [N] restait redevable d’un montant de 7 410,31 euros.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2024, la Banque a mis en demeure Madame [Z] [N] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 13 septembre 2024, la Banque a prononcé la résiliation du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO a fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [Z] [N] à lui payer :
— la somme de 1 693,24 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 13 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant,
— la somme de 7 410,31 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance à compter du 13 décembre 2024 au titre du prêt personnel,
— la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l 'assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [Z] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 7 février 2025.
Madame [Z] [N], citée par acte remis à étude, était ni présente ni représentée.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et de l’absence de fiche de dialogue-solvabilité, de remise préalable de la FIPEN et de l’absence d’un formulaire détachable de rétractations sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été reportée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 7 février 2025.
Madame [Z] [N] était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
CONCERNANT LE COMPTE [Localité 6]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits propres au succès de leurs prétentions.
L’article 1353 du code civil précise que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la Banque verse notamment aux débats :
— la convention de compte courant du 19 décembre 2020,
— l’historique du compte courant,
— les mises en demeure des 7 août et 13 septembre 2024,
— le décompte des sommes dues au 12 décembre 2024.
Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO ainsi que son quantum à hauteur de 1 693,24 euros au 12 décembre 2024.
Madame [Z] [N] est donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO la somme de 1 693,24 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 13 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant.
CONCERNANT LE PRET PERSONNEL
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Banque justifie avoir adressé à Madame [Z] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 7 410,31 euros clause pénale comprise.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur produit également l’avis d’impôt établi en 2021.
Le prêteur justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
Le prêteur verse également le formulaire détachable de rétractation.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO la somme de 7 410,31 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance à compter du 13 décembre 2024 au titre du prêt personnel.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel en date du 25 mai 2021 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, d’une part, et Madame [Z] [N], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO la somme de la somme de 1 693,24 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 13 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO la somme de 7 410,31 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance à compter du 13 décembre 2024 au titre du prêt personnel ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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