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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 29 janv. 2026, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00018
N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5O2
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 29/01/2026
et LS [3]
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [R] et [C] ET MME [K], demeurant [Adresse 1]
comparants
[4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 04 décembre 2025
N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5O2
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 avril 2025, Monsieur [J] [B] a saisi la [7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025.
L’état généralisé des dettes fait apparaître un passif de 160 267,97 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 31 juillet 2025 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux 0 % en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 1 106,40 € pendant 84 mois avec effacement partiel ou total des dettes restant dues à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à Monsieur [J] [B] qui a formé un recours.
Le dossier a été transmis au tribunal le 20 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [B] a indiqué que le montant de la dette auprès des époux [K] ne correspondait pas à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Evreux le 1er avril 2025 d’un montant de 119 024,59 €. Il a fait valoir qu’il n’était plus logé, qu’il avait conclu un bail pour un loyer de 995 € et propose de payer la somme de 550 € par mois.
Monsieur [J] [B] a produit un état actualisé de ses ressources et charges.
Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K], née [Z], exposent que courant 2023, ils ont signé un contrat pour la construction de leur maison avec la société [10] dont le représentant était Monsieur [J] [B], que la construction n’a jamais été réalisée, que la société [10] a fait l’objet d’une liquidation judicaire par jugement du 14 février 2024 et que par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné Monsieur [J] [B] à leur rembourser les sommes qu’ils avaient versées pour la construction soit 119 024,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 date dela résolution du contrat, outre la somme de 8 000 € en application del’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent qu’après avoir versé les ppels de fonds d’un montant de 119 024,54 € à Monsieur [J] [B] et à sa demande, celui-ci est devenu de moins en moins joignable puis plus du tout et qu’ils ont appris par un autre client de Monsieur [B] que sa société [10] avait été mise en liquidation judiciaire. Ils indiquent que leur situation est difficile, qu’ils ont des ennuis de santé n’ont plus de logement et sont hébergés par la mère de Monsieur. Ils continuent à rembourser le prêt immobilier contracté pour la construcion de la maison. Monsieur [R] [K] ajoute qu’il va perdre son travail à la fin décembre 2025, qu’ils ne percevront qu’un seul salaire et seront contraints de déposer un dossier de surendettement. Ils soulignent que Monsieur [J] [B] n’a jamais montré le moindre signe de bonne foi à leur égard pour rembourser sa dette et n’a pas versé le moindre euro, se contentant decontester le montant de la créance. Ils considèrent Monsieur [J] [B] de mauvaise foi dans la mesure où il est à l’origine de son endettement en enfreignant délibérement la loi.
Le tribunal a soulevé la question de la bonne foi de Monsieur [J] [B] ; celui-ci a protesté de sa bonne foi ; il a fait valoir qu’il ne faisait que commercialiser et qu’un partenaire aux [Localité 11] réalisait les travaux et l’a laché, que sa société avait reçu les 114 000 € et a acheté la marchandise et que celle-ci est chez les fournisseurs.
Par courriers, le [8] et la société [6] ont fait savoir qu’ils ne seraient pas présents à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation ; il est recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Les dispositions légales et réglementaires relatives au surendettement des particuliers reconnaissent au juge et aux parties la possibilité de vérifier, à l’occasion des recours qui sont exercés devant le juge que le débiteur remplit toujours les conditions de recevabilité exposés à l’article L711-1 du Code de la Consommation, notamment qu’il est de bonne foi.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, notamment par sa mauvaise volonté de suivre les prescriptions de la commission ou les décisions judiciaires.
En l’espèce, le passif de Monsieur [J] [B] est constitué principalement de la dette auprès des époux [K].
Le tribunal judiciaire d’Evreux a retenu dans son jugement du 1er avril 2025 que Monsieur [J] [B] avait commis une faute personnelle et détachable de ses fonctions à savoir une faute intentionnelle et revêtant une gravité particulière, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, que constitue une telle faute le défaut de founiture de la garantie de livraison en cas de conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture du plan s’agissant d’une obligation impérative d’ordre public – fait étant passible de sanctions pénales en application de l’articleL241-8 alinéa 1 du code dela construction et de l’habitation-, qu’en l’espèce, Monsieur [J] [B] avait ouvert le chantier avant l’apport de cette garantie essentielle et avait sollicité des acomptes conséquents en dehors de tout avancement des travaux, que sa faute personnelle est caractérisée et engage sa responsabilité ; le tribunal a également relevé qu’aucune construction ni début de construction n’ont été réalisés sur le terrain appartenant à Monsieur et Madame [K] et que les différends courriers produits audossier montrent qu’ils ont sollicité en vain l’intervention de Monsieur [B] pour y remédier.
Monsieur [B] était donc averti de l’absence de toute construction malgré le versement des fonds conséquents par les époux [K], fonds qu’il n’aurait pas du solliciter ; il n’a pas répondu aux demandes d’intervention de ceux-ci et n’a rien entrepris pour éviter cette situation.
Son comportement est exclusif de toute bonne foi. Par conséquent, il sera déclaré irrecevable en sa demande.
En conséquence, Monsieur [J] [B] sera déclaré irrecevable en sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement.
Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [J] [B] .
DECLARE Monsieur [J] [B] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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