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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 31 janv. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 31 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZDN
AFFAIRE : [Z] [I] [X] [U] épouse [W] C/ [K] [R] [C] [W]
SM/GG
DEMANDERESSE
[Z] [I] [X] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/131 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[K] [R] [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [I] [X] [U],
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
et
Monsieur [K] [R] [C] [W],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [Z] [U] et de Monsieur [K] [W], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 mars 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [K] [W] peut se libérer de cette somme par des versements mensuels de 350 euros pendant 14 mois, suivis d’une dernière mensualité de 100 euros ;
Dit que ces versements seront dus au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement prend force de chose jugée ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [B] et [N] [W], par Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [W] ;
Fixe la résidence habituelle de [B] et [N] [W] au domicile de leur père, Monsieur [K] [W] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Madame [Z] [U] : pendant la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et [Localité 9], ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Constate l’impécuniosité de Madame [Z] [U] ;
Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Monsieur [K] [W], Madame [Z] [U] étant dispensée de contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [Z] [U] devra avertir Monsieur [K] [W] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de lui de l’état de ses ressources les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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