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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 21/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[Z] DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par [F] RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 janvier 2026 par le même magistrat
Madame [F] [P] C/ S.E.L.A.R.L. [14] en qualité de liquidateur judiciaire la société [13].
N° RG 21/01208 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V43U
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
née le 13 Février 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques THOIZET, avocat au barreau de Vienne
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [14] en qualité de liquidateur judiciaire la société [13].,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante,
représentée par Mme [B] [N] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [F] [P] ; S.E.L.A.R.L. [14] en qualité de liquidateur judiciaire la société [13] ; [7] ; Me Jacques THOIZET
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [M] a été embauchée à compter du 14 novembre 2017 par la société [9] en qualité de secrétaire commerciale.
Le 25 juin 2019, Madame [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant "syndrome anxio dépressif, suivi psychiatrique Dr [G] depuis le 19-12-18 en lien avec le travail d’après les dires de Mme [M]", auquel était joint un certificat médical initial établi le 24 juin 2019 par le Docteur [I] faisant état des mêmes constations.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [4] a transmis le dossier au [6], qui, par avis du 17 novembre 2020, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle.
Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 12 avril 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne s’est déclaré incompétent et a ordonné le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions, Madame [M] sollicite :
— qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour origine la faute inexcusable de la société [9] ;
— que la rente versée par la [3] soit portée à son taux maximum;
— qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— que la société [8] [J] soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que Monsieur [R] [J], gérant de la société [8] [J], a effectué des tentatives de séduction et lui a tenu des propos inadaptés dès le début de son emploi ;
— qu’en l’absence de succès, il a ensuite tenu des propos dégradants et sexistes à son égard, et que ces humiliations sont devenues quotidiennes ;
— que son état de santé s’est dégradé, qu’elle a été arrêtée à compter du 13 mars 2018 et qu’elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail ;
— que son employeur a manqué à son obligation de protéger sa santé et sa sécurité, et qu’il a été condamné par jugement du 29 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La [4] indique qu’une enquête a été diligentée, que la maladie professionnelle déclarée a été prise en charge dans les suites de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et que les lésions résultant de la maladie ont été consolidées au 26 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 %.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [9] et a désigné la SELARL [14] en qualité de liquidateur judiciaire.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 8 septembre 2025, la SELARL [14] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger par l’employeur s’apprécie en amont de la survenance du risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 25 juin 2019, la [3] a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Madame [M], de la direction de la société [8] [J], et de plusieurs salariés.
Madame [M] a indiqué avoir opposé un refus catégorique à Monsieur [J] qui lui a demandé si elle était intéressée par les hommes de son âge, puis avoir subi pendant le trimestre suivant des humiliations et reproches variés de sa part.
Le Docteur [C], médecin du travail, a examiné Madame [M] et a constaté une grave dépression dont l’origine pourrait être liée au travail. Il a en outre précisé qu’il s’agissait du cinquième cas de harcèlement au sein de cette entreprise.
Les Docteurs [I] et [G], médecins traitant, ont fait état de la fragilité de son état psychologique.
Des attestations de collègues ont été produites.
Monsieur [X], ébéniste, a indiqué avoir lui-même été victime de harcèlement de la part de Monsieur [J] jusqu’en 2013 et avoir obtenu gain de cause en saisissant le conseil de prud’hommes.
Madame [A] a déclaré avoir été présente au domicile de Madame [M] le 20 février 2018 lorsque celle-ci a appelé son employeur pour solliciter un jour de repos pour récupérer son fils à [Localité 12] et avoir entendu la réponse de Monsieur [J] lui disant de laisser ses enfants au chenil avant de la traiter de « bâton de merde ».
Madame [Y], ancienne employée de la société [9] jusqu’en 2011, a constaté les propos blessants et insultants du gérant à l’égard d’employés ou de clients.
Le médecin conseil de la caisse a confirmé le diagnostic de la maladie déclarée mentionné sur le certificat médical initial, a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 13 mars 2018, et a estimé la taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Par avis du 17 novembre 2020, le [5] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle après avoir recueilli l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et de l’ingénieur du service de prévention, l’étude du dossier permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
La prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été notifiée par courrier daté du 19 novembre 2020.
Par jugement du 29 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a jugé que le harcèlement moral est caractérisé, a condamné la société [9] à payer à Madame [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et a prononcé la nullité du licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur de Madame [M] n’a pas mis en oeuvre les mesures permettant de préserver sa santé en la protégeant des comportements harcelants et verbalement agressifs réitérés dont elle a été l’objet.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [9] est à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [M].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 26 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12 % dont 5 % de taux professionnel.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Madame [M] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [4] fera l’avance des frais d’expertise médicale.
Sur les conséquences de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [9] :
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, il convient de constater l’interruption de l’instance pour les actions en paiement dirigées contre la société [9], soit en l’état :
— l’action récursoire de la [4] pour recouvrer les sommes versées au titre de la rente majorée sur la base du taux opposable à l’employeur, les indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et les frais d’expertise ;
— la demande formulée par Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties concernées devront justifier de la déclaration de leurs créances en remettant à la juridiction une copie de leur déclaration.
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y lieu de l’ordonner.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [M] le 25 juin 2019 dont la première constatation médicale a été fixée au 23 février 2018 est due à la faute inexcusable de la société [9] ;
Dit que la rente attribuée à Madame [F] [M] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Madame [F] [M] :
Ordonne une expertise médicale de Madame [F] [M] ;
Désigne pour y procéder le docteur [L] [O], demande adressée sur [15] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Madame [F] [M],
— examiner Madame [F] [M],
— détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [M] le 25 juin 2019, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 23 février 2018 ;
— décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [F] [M] résultant de la maladie déclarée le 25 juin 2019 a été fixée par la [3] à la date du 26 mai 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la [4] versera directement à Madame [F] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Constate l’interruption de l’instance qui sera reprise à l’initiative de la [4] et de Madame [F] [M] sur justification de la déclaration de leurs créances, dont elles devront remettre une copie à la juridiction ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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