Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/03883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHVM
Minute :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [Y] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [M]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2022, la société anonyme Axa Banque Financement a consenti à M. [Y] [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 35 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,79% l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 641,27 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la société anonyme Axa Banque Financement a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner M. [Y] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 38 304,44 euros, avec intérêts au taux de 3,86% l’an à compter du 28 février 2024,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme Axa Banque Financement comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’août 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil et 1225 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [M] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueil des observations du demandeur sur les circonstances dans lesquelles un remboursement a été effectué le 31 août 2022 et celles dans lesquelles la nouvelle adresse du défendeur a été portée à sa connaissance ainsi que sur les différences entre les signatures figurant sur le document d’identité du défendeur et sa demande de virement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société anonyme Axa Banque Financement comparaît. Elle reprend les demandes et motifs exposés à l’audience du 10 juin 2024. Elle fait en outre valoir que le remboursement figurant sur le décompte correspond à un prélèvement impayé. Elle soutient par ailleurs que le commissaire de justice ayant délivré l’assignation a indiqué que le nom de M. [Y] [M] figurait sur la boîte aux lettres du logement situé [Adresse 4] à [Localité 11].
M. [Y] [M] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme Axa Banque Financement a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société anonyme Axa Banque Financement a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis la conclusion du contrat alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 30 mai 2022.
D – Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16. Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, et notamment de l’offre de prêt signée le 30 mai 2022, du tableau d’amortissement du prêt, de l’historique du compte et du décompte de la créance arrêté au 20 février 2024, la société anonyme Axa Banque Financement rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. Elle est donc fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] [M] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 35 000 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 170,21 euros au titre des intérêts échus non payés, déduction faite des sommes versées au titre de l’assurance, soit un total de 35 170,21 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Ainsi, il convient, en l’espèce, de faire débuter les intérêts au 2 avril 2024, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 28 février 2024, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Il est également prévu au contrat à l’article III-6 le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale susceptible de modération, conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,79% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 0 euro.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [M] au paiement de 35 170,21 euros, arrêtée au 20 février 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,79% à compter du 2 avril 2024.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [M] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Axa Banque Financement les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société anonyme Axa Banque Financement la somme de 35 170,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,79% à compter du 2 avril 2024 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Piscine ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Villa ·
- Crédit
- Associations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Code de commerce ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Accident du travail
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pêche maritime ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Référé ·
- Animaux ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Transaction ·
- Électronique ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Courrier
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.