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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 10 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSLP
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 16]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [P] [U]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante
En présence de Monsieur [Y] [E], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025, après avoir entendu :
Me d'[Localité 27]
M. [E]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 mai 2023, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l’expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 30] au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
L’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire s’est déroulée du 26 juin au 10 juillet 2023.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 15 avril 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
La parcelle cadastrée [Cadastre 24] d’une contenance de 97 m² sise [Adresse 8] à [Localité 31] est concernée par le projet et l’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 15 novembre 2024 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant à Mme [P] [U].
Le 22 novembre 2024, le service des Domaines a évalué l’immeuble à 100 000 euros, avec une marge de négociation de 10% et une indemnité de remploi de 11 200 euros.
L’Etablissement public foncier des Hauts de France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre d’un prix équivalent à l’évaluation des Domaines par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2025 à Mme [P] [U] (avis de réception signés le 15 mars 2025).
Par mémoire parvenu au greffe le 15 mars 2025, l’Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à Mme [P] [U] à 100 000 euros d’indemnité principale outre une indemnité de remploi de 11 200 euros, soit une somme totale de 111 200 euros
L’Etablissement public foncier des Hauts de France retient un prix de 1114 €/m²P et une surface de 89,80 m². Il produit onze termes de comparaison.
Dans ses conclusions reçues le 20 juin 2025, M. le commissaire du gouvernement évalue l’indemnité principale de dépossession à 106 000 euros, en retenant un prix de 1177€/m²P, outre une indemnité de remploi de 11 800 euros, soit une somme totale de 117 800 euros.
La visite des lieux s’est déroulée le 3 juillet 2025, en présence du représentant de l’Etablissement public foncier des Hauts de France et de son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, et de Mme [P] [U].
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, laquelle lui a été rappelée lors du transport, Mme [U] ne s’est pas fait représenter à la procédure et ne s’est pas présentée à l’audience du 12 septembre 2025. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 12 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la requête que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Le bien est situé sur la commune de [Localité 31], dans le quartier [Localité 25], concerné par un projet de réaménagement de grande ampleur.
Il s’agit d’une parcelle de 97 m², donnant sur la [Adresse 32] mais également sur la [Adresse 33] par un garage, sur laquelle est érigée une maison. La parcelle est entièrement bâtie.
La maison est érigée en R+1, et présente selon le cadastre une surface de 69 m², un grenier de 26 m² (pondéré à 0,2) et un garage de 26 m² (pondéré à 0,6), soit une SUP de 89,80 m².
Elle comprend au rez-de-chaussée, un couloir, séjour double, salle de bain, WC. Sur l’arrière, il y a à la place du terrain d’agrément repris au cadastre : cuisine avec puits de lumière et garage accessible par la [Adresse 33]. L’étage est composé de deux chambres et un WC. Un grenier est accessible par un escalier escamotable en mauvais état. Le bien est équipé du chauffage électrique, tout-à-l’égout, châssis double vitrage, bois et PVC. La maison est dans un état correct/moyen selon les pièces. Il y a des traces d’humidité.
L’immeuble est occupé, loué.
Le bien est classé en zone UOP 14 au PLUi 3 de la MEL approuvé le 28 juin 2024, soit un zonage dédié à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du [Adresse 30] et [Adresse 29] à [Localité 31].
2/ Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 26] [Localité 28], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il convient de fixer la date de référence, à un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique soit le 26 juin 2022.
3/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l’expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d’urbanisme.
La méthode par comparaison autorise la prise en compte de mutations de terrains d’un zonage équivalent, intervenues dans une période récente dans un secteur géographique comparable
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les parties s’accordent sur l’application de la méthode par comparaison.
4/ Sur l’estimation du bien
Les parties citent les termes de comparaison suivants :
Termes de comparaison cités par l’autorité expropriante :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain
SUP
Prix total
Prix/m²
SUP
1
2022P03077
CX 67
[Adresse 11]
11/01/2022
34
59
[Localité 17]
1152,54
2
2023P15338
DW 16
[Adresse 9]
19/01/2022
178
99,5
78000
783,92
3
2022P13410
[Adresse 23] [Cadastre 22]
[Adresse 19]
18/03/2022
96
83,9
[Localité 12]
357,57
4
2022P14850
CX 57
[Adresse 3]
29/03/2022
97
98,8
70000
708,50
5
2022P2[Immatriculation 7]
[Adresse 10]
24/05/2022
60
73,4
110000
1498,64
6
2022P31709
CX 147-609
[Adresse 21]
04/08/2022
97
80
97000
1212,50
7
2023P05[Immatriculation 15]
[Adresse 5]
26/01/2023
64
87*
95000
1091,95*
8
2023P10648
CX 76
[Adresse 4]
03/04/2023
61
79,8*
115000
1441,10*
9
2023P22130
CX 8
[Adresse 13]
27/06/2023
55
73*
123000
1684,93*
10
2023P22238
CX 89
[Adresse 20]
27/06/2023
64
76*
114000
1500*
11
2024P2[Immatriculation 1]-53
[Adresse 14]
01/07/2024
154
126,6*
102000
805,69*
Termes de comparaison complémentaires cités par M. le commissaire du gouvernement
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Année
const.
Terrain
Surface
Prix
Prix/m²
1
2024P01507
CX 105-601
[Adresse 6]
05/01/24
1870
93
75,4
81200
1076,92
Afin de permettre une comparaison pertinente, M. le commissaire du gouvernement a modifié les surfaces des termes 7 à 11 pour reprendre les surfaces cadastrales, comme pour le bien à évaluer. Cependant, eu égard à la forte différence entre la surface réelle et la surface cadastrale pour les termes 8, 9 et 11, la variation du prix unitaire est forte et il convient d’écarter ces termes, les données n’étant de ce fait pas fiables.
Les termes 1 à 8 et 11 correspondent à des immeubles libres d’occupation. Eu égard au faible nombre de termes loués et à la faible différence de valeur constatée, ils seront néanmoins retenus.
Le terme 2, correspondant à une adjudication, sera écarté. Il en sera de même du terme 3 dont le prix très bas apparaît manifestement hors marché.
Les termes 1, 4 à 7, 10 et le terme complémentaire 1 du commissaire du gouvernement correspondent à des cessions récentes d’immeubles situés à proximité géographique, de même période de construction et dans un état similaire.
Il ressort de ces sept termes un prix moyen de 1177,29 €/m².
Sur la base de ce prix arrondi à 1177€/m²P, M. le commissaire du gouvernement estime l’indemnité principale à 105 694,60 euros (1177€/m²P x 89,80 m²).
Toutefois, en vertu de l’article R.311-22 susmentionné, le juge ne statue dans les limites des conclusions du commissaire du gouvernement que s’il propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
L’indemnité ne pourra donc être supérieure à celle offerte par l’EPF, soit 100 000 euros.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de dépossession revenant à Mme [P] [U] doit être fixée à 100 000 euros (1114 €/m²P x 89,80 m²= 100 037,20 euros arrondi à 100 000 euros).
II- Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Il convient de fixer l’indemnité de remploi de la manière suivante :
— 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros
— 92 000 euros x 10 % = 9 200 euros
= 11 200 euros.
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 26 juin 2022 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à Mme [P] [U], pour la parcelle cadastrée [Cadastre 24] d’une contenance de 97 m² sise [Adresse 8] à [Localité 31] à 111 200 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 100 000 euros indemnité de remploi : 11 200 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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