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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMU
DEMANDEUR :
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
Le 9 novembre 2015, Monsieur [D] [P] a déclaré une maladie professionnelle appuyée d’un certificat médical initial du 27 octobre 2015 mentionnant une « fissuration du ménisque interne genou gauche ».
La pathologie a été reconnue et indemnisée par de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [F] au titre du tableau 79 des maladies professionnelles afférent aux Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
L’état de santé de Monsieur [D] [P] a été déclaré guéri à la date du 25 octobre 2023.
Monsieur [D] [P] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [F] un certificat médical de rechute en date du 3 mai 2024 mentionnant un « lésions dégénératives genou gauche confirmée par IM, T 79, vu médecin travail et rhumatologue confirment ».
Suite à l’avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [F] a, par courrier du 12 juin 2024, notifié à Monsieur [D] [P] une décision de refus de prise en charge de la rechute, estimant que la lésion invoquée sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2024 n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 27 octobre 2015.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [D] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée postée le 4 février 2025, Monsieur [D] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Par jugement du 17 juin 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur le fond :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire de l’assurée confiée au Docteur [Y] [C] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [P] détenu par l’assurée elle-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 4] [F] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [D] [P] et/ou le dossier médical de l’assuré
3) Dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat de rechute du 3 mai 2024 (lésions dégénératives genou gauche confirmée par IM, T 79, vu médecin travail et rhumatologue confirment) et la maladie professionnelle du 27 octobre 2015 (lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif),
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
L’expert, le Docteur [C] a établi son rapport daté du 17 juin 2025, lequel a été notifié aux parties le 9 septembre 2025.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale avec toutes conséquences de droit.
Il indique qu’à ce jour, il bénéficie d’un poste de travail adapté.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX [F] demande au tribunal de :
— Infirmer les conclusions de l’expertise médicale,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 12 juin 2024,
Elle souligne que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute ont fait l’objet d’un rejet en nouvelle lésion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de prise en charge de la rechute du 3 mai 2024 au titre de la maladie professionnelle du 27 octobre 2015
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « Toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
La rechute suppose, ainsi, un fait pathologique nouveau caractérisé par l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Monsieur [D] [P] a été reconnu et indemnisé au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 79 pour des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque du genou » du 27 octobre 2015.
L’état de santé de Monsieur [D] [P] a été déclaré guéri à la date du 25 octobre 2023.
Monsieur [D] [P] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute en date du 3 mai 2024 mentionnant un « lésions dégénératives genou gauche confirmée par IM, T 79, vu médecin travail et rhumatologue confirment ».
Par courrier du 12 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [D] [P] une décision de refus de prise en charge de la rechute, estimant que la lésion invoquée sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2024 n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 27 octobre 2015.
Sur contestation de Monsieur [D] [P], la [1] a retenu :
« Il s’agit d’un homme de 50 ans, maçon, bénéficiant de la reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle pour Iésion chronique du ménisque gauche à la date du 27/10/2015.
La maladie professionnelle a été guérie le 25/10/2023 en l’absence de soins actifs.
Le médecin conseil a refusé de reconnaitre au titre d’une rechute les lésions mentionnées dans le certificat médical du 03/05/2024 : D# lésions dégénératives du genou, confirmée par IRM ; tableau 79 ; vu médecin du travail et rhumatologue confirment lésions ; douleurs, flexion limitée, boiterie.
La décision du médecin conseil de refus d’imputabilité de ces lésions au sinistre reconnu est motivée par I’absence de fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail.
Compte rendu de Ia consultation rhumatologique du 22/07/2024 Dr [V] : concernant le genou gauche en 2015 … sur l’IRM récente on retrouve une atteinte dégénérative tricompartimentale prédominant toujours sur le compartiment fémorotibial externe. On retrouve la fissuration longitudinale de la corne post du ménisque interne avec un aspect d’extrusion méniscale. On note également une majoration de l’arthrose fémoropatellaire.
La commission estime que les lésions reprises dans le certificat médical de rechute du 03/05/2024 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du 27/10/2015 puisqu’elles concernent un état antérieur à Ia maladie, évoluant pour son propre compte et con?rme la décision du médecin conseil de refus de Ia rechute. "
Sur contestation de Monsieur [D] [P], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 13 mai 2025 confiée au Docteur [C].
L’expert, le Docteur [C] a établi son rapport d’expertise en date du 17 juin 2025 duquel il est conclu que :
« Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
Imputabilité directe, certaine et exclusive existe une relation de cause par effet direct ou par aggravation des lésions invoquées sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2024 ( lésions dégénératives genou gauche confirmée par IRM T79, vu médecin du travail et rhumatologue confirment) à la maladie professionnelle du 25 octobre 2015 (lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif) ".
Monsieur [D] [P] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale.
La CPAM s’y oppose faisant valoir l’avis de son médecin conseil, le Docteur [K], du 7 octobre 2025, qui indique que la lésion de « chondropathie fémora interne » suivant un certificat du 30 décembre 2015 a été refusée au titre d’une nouvelle lésion et que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2024 ont déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge en nouvelle lésion.
Le tribunal constate que l’expert a établi son rapport daté du 17 juin 2025 sans qu’aucun dire n’ait été formulé notamment par la CPAM dans le délai imparti jusqu’au 28 août 2025 et que l’expert établi son rapport après avoir reçu l’argumentaire du Docteur [O] du service médical de la CPAM faisant déjà état des lésions de chondropathies refusées en nouvelle lésion et considérant que les documents médicaux fournis en 2023 et 2022 ne permettent pas de documenter un état évolutif avec un fait pathologique nouveau.
Force est cependant de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [C] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguïté.
L’expert a notamment retenu l’existence de lésions dégénératives évolutives du genou gauche et une aggravation de la situation malgré les soins.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de dire qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 25 octobre 2015 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2025.
Monsieur [D] [P] sera dès lors renvoyé devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 13 mai 2025,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] du 17 juin 2025,
DIT qu’il n’existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 25 octobre 2015 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2024,
ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [F] du 12 juin 2024 notifiée à Monsieur [D] [P],
RENVOIE Monsieur [D] [P] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [F] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [F] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Mr [P]
1 CCC à : CPAM [Localité 5]
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